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Traducteurs-interprètes experts

Traducteurs et interprètes experts : une exception française ?

Évelyne Fusilier
p. 8-37

Texte intégral

1Prenez un jeu des sept métiers. Dans la famille « Traducteurs et Interprètes de France », demandez l’« expert ». Vous avez dit « expert » ? Une description factuelle et objective de la fonction d’interprète ou traducteur expert au sens de la législation s’impose (1 à 3). Elle amène une discussion plus personnelle de l’auteur sur certains aspects de cette activité qui n’est pas une profession (4).

2Cet article vise à présenter la fonction d’expert traducteur et interprète, sans être pour autant un manuel de pratique professionnelle. En cela, il ne cherche pas à être exhaustif. Une liste de textes et liens utiles en fin d’article aidera à combler les lacunes, dont toutes ne sont pas volontaires.

3Chaque fois que cela a semblé raisonnable, l’auteur a choisi de citer les textes législatifs ou réglementaires. Ils sont la plupart du temps fort bien rédigés. Non seulement l’élégance du style fait parfois oublier ce que le sujet pourrait avoir de rebutant, mais le soin dans le choix des termes et la concision du propos ne peut qu’inspirer le traducteur.

1. L’expert traducteur et interprète en France : un auxiliaire de la justice et du service public

4Situation qui semble unique au monde, le législateur français a choisi de placer dans le corps des experts de justice les traducteurs et interprètes assermentés qui assistent la justice et qui réalisent des traductions écrites ou orales à caractère officiel. Cette volonté est précisée et encadrée par une série de textes législatifs et réglementaires communs à tous les « techniciens » au service du juge que sont les experts de toutes les spécialités (1 et 2). L’activité de l’expert traducteur et interprète, appelé alors souvent simplement « assermenté », parfois « juré », s’exerce également hors du monde judiciaire (3).

1.1. Un expert à part entière

5L’expert interprète ou traducteur est d’abord un expert judiciaire au sens de l’article 3 de la loi 71-498 relative aux experts judiciaires modifiée par la loi 2004-130.

6Un ensemble de textes définissent et précisent ainsi la qualité d’expert judiciaire (1.2.) et déterminent un processus allant de la candidature jusqu’à la rémunération de l’expert (2).

1.2. Qu’est-ce qu’un expert judiciaire ?

7Au chapitre V – « Mesures d’instruction exécutées par un technicien » du Code de procédure civile (CPC), l’article 232 fait référence à un « technicien » :

Art. 232 CPC – Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

8L’article 1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires modifiée par la loi 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, précise les intentions du législateur et la terminologie :

Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

L’article 2 de la loi 71-498 poursuit :

1. Il est établi pour l’information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

9En comparant les deux articles cités ci-dessus, on conclut que le « technicien » de l’article 232 du CPC est bien la même personne que l’« expert judiciaire » de l’article 2 de la loi 71-498, ce que la pratique confirme.

10L’article 3 fixe la dénomination de manière stricte :

Les personnes inscrites sur l’une des listes instituées par l’article 2 de la présente loi ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination « d’expert agréé par la Cour de cassation » ou « d’expert près la cour d’appel de … ». « La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert ».

11L’article 4, cher aux experts traducteurs et interprètes, n’y va pas par quatre chemins en matière d’usurpation de titre :

Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article 2, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par [les articles 433-14 et 433-17 du code pénal]. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article 3.

12La lecture de l’article 433-17 du code pénal (CP), cité ici partiellement, devrait suffire à décourager toute personne qui prétend, contre rémunération, rendre des services dont la loi confie le monopole aux seuls experts, et qui usurpe ainsi de fait ce titre protégé :

L’usage, sans droit, […] d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

13L’article 2, II. de la loi 71-498 dispose également que :

L’inscription […] en qualité d’expert […] est faite, dans une rubrique particulière […].

14Ce que reprend l’article 1 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires qui fixe les modalités d’application de la loi 2004-130 :

Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale. Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice.

15Les notions de nomenclature et de rubrique se retrouvent dans l’article 1 de l’arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue par l’article 1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (arrêté du 10/05/2005), dont l’article 1 est rédigé ainsi : « Les listes d’experts […] sont dressées par les cours d’appel et par la Cour de cassation conformément à la nomenclature suivante, qui se divise en branches (ex. : A), rubriques (ex. : A.1) et spécialités (ex. : A.1.1) ». Suit une liste à la fin de laquelle on trouve la branche H, Interprétariat – Traduction, subdivisée en rubriques H.1 Interprétariat et H.2 Traduction. Pour chacune de ces deux rubriques sont détaillées les groupes de langues : H [1 ou 2], puis 1. Langue anglaise ou anglo-saxonne ; 2. Langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque, autres domaines linguistiques ; 3. Langue française et dialectes ; 4. Langues germaniques et scandinaves ; 5. Langues romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes ; 6. Langues slaves ».

16Ce classement pseudo-linguistique ne va pas sans soulever des questions d’ordre intellectuel et pratique. Pourquoi n’a-t-on pas inclus la langue anglaise dans les langues germaniques ou la langue française dans les langues romanes et pourquoi distingue-t-on germanique de scandinave, alors que le chinois et l’arabe figurent dans une même rubrique ? Ceci est un mystère qui ne cesse d’émerveiller les linguistes qu’on a dû omettre de consulter en temps utile. Cela donne lieu à quelques savoureuses et infructueuses tentatives des magistrats, qui certes sont aussi des spécialistes, mais plutôt du droit, de trouver des interprètes de hongrois en H.1.6. Langues slaves ou des traducteurs de finnois en H.2.4. Langues germaniques et scandinaves.

17« On » aurait pu s’épargner bien des peines en laissant aux cours le soin d’ajouter le nom de la langue (H.1. – préciser la langue ou les langues). Pour rendre la recherche de l’interprète ou du traducteur dont on a besoin pour une affaire particulière toutefois possible, la plupart des cours classent d’ailleurs leurs experts par langues, celles-ci étant présentées par ordre alphabétique.

18D’autres textes encadrent la fonction d’expert : les codes de procédure civile et pénale délimitent le rôle de l’expert dans la procédure judiciaire, le code de la sécurité sociale et le code général des impôts apportent des précisions d’ordre respectivement social et fiscal. Sans oublier la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) qui émane du Conseil de l’Europe et s’impose à ses signataires, dont la France. L’article 6, Droit à un procès équitable prescrit dans son alinéa 6.3.e : « Tout accusé a notamment droit à […] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

19Tant en matière civile que pénale, le déroulement de toute la procédure depuis le début d’une affaire jusqu’au prononcé de la décision définitive est soumis au respect de l’article 6 de la Convention EDH, y compris les prestations des experts, dont les traducteurs et interprètes. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a seule compétence pour juger des violations de la Convention EDH, rend de plus en plus fréquemment des arrêts qui cassent les décisions de justice françaises parce que l’expert n’a pas respecté l’article 6.

2. Vie de l’expert : de l’inscription à la rémunération

20Les textes cités ci-dessus jalonnent la fonction d’expert dont les différentes étapes sont résumées ici.

2.1. Inscription et réinscription

21L’article 2, II de la loi 71-498 modifiée expose les principes de l’inscription et de la réinscription des experts.

L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

II – A l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

22Le décret 2004-1463 prévoit toutes les modalités nécessaires à l’application de la loi. Ses articles 6 et 10 donnent notamment quelques précisions sur le dossier de candidature.

23Art. 6 – La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l’inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu’il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs ;

Art. 10 – La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer :

1° L’expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d’expert depuis sa dernière inscription ;

2° La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ces domaines.

24Avant la réforme apportée par la loi 2004-130 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, on était expert jusqu’à l’âge limite fixée à 70 ans. Cette limite d’âge a été conservée, mais l’expert doit désormais soumettre une demande de réinscription tous les cinq ans. Cette mesure a pour objectif d’améliorer le service de la justice en améliorant la qualité du travail des experts, ce qui incite ces derniers à veiller à ce que leurs compétences restent au plus haut niveau tout au long de leur « carrière » d’expert. Ainsi l’article 10 du décret 2004-1463 fait explicitement référence aux « formations » que l’expert doit suivre en matière de procédure et à son « expérience acquise » dans sa spécialité.

25C’est ici peut-être où l’expert judiciaire au sens de la loi 71-498 tend à se rapprocher de l’expert selon l’acception habituelle du terme, c’est-à-dire un spécialiste reconnu par ses pairs pour sa compétence particulière dans un domaine précis.

26Il existe également une liste d’experts agréés par la Cour de cassation, appelée liste nationale. L’inscription sur cette liste est septennale et n’est ouverte qu’aux experts déjà inscrits sur une liste de cour d’appel depuis au moins trois ans.

27Le dossier de candidature à l’inscription sur une liste de cour d’appel est déposé au tribunal de grande instance, mais c’est l’assemblée générale de la cour d’appel qui se prononce sur l’inscription, la réinscription ou le refus de l’une ou de l’autre. Entre temps une enquête de police aura été menée avant la première inscription.

28S’il peut être fait appel à un expert quelle que soit la cour d’appel dans laquelle il est inscrit, l’expert doit, sauf une exception examinée ci-après, solliciter son inscription sur la liste de la cour d’appel dont dépend soit son domicile, soit son lieu d’exercice professionnel et pour cela déposer son dossier au tribunal de grande instance de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel. L’exception concerne les experts qui sollicitent leur inscription dans la rubrique traduction, en application du décret 2007-1119 du 19 juillet 2007 qui est intervenu à la suite d’un recours d’un groupe d’experts traducteurs auprès des instances européennes pour atteinte à la liberté d’établissement. Ce « privilège », qui ne concerne que la rubrique H2 traduction à l’exclusion de toutes les autres, notamment de la rubrique H1 Interprétariat, a certainement présenté un avantage pour certains traducteurs. Force est de reconnaître toutefois qu’il a également entraîné de lourds inconvénients pour d’autres. En effet, la disposition n’est pas très populaire auprès des magistrats, qui souvent la méconnaissent, pour ne pas dire qu’ils l’ignorent. Or, fâcheusement, le fait de n’être pas domicilié dans le ressort de la cour d’appel est un motif valable de retrait administratif de la liste par les magistrats. L’expert est informé de ce retrait une fois qu’il a eu lieu, les textes ne prévoyant pas qu’il en soit prévenu, ce qui fait qu’il n’a pas la possibilité de faire en sorte que l’erreur ne soit pas commise. On arrive alors à une situation ahurissante où, bien que ce soit la cour et non l’expert qui ait commis une erreur, les textes ne prévoient pour ce dernier d’autre recours qu’un pourvoi en cassation. Les conséquences en sont un coût d’environ 3 000 euros d’honoraires d’avocat à la Cour de cassation et une perte totale de revenus provenant de la fonction d’expert pendant tout le temps que la Cour de cassation mettra à rendre sa décision, c’est-à-dire six mois dans le meilleur des cas. Ceci se produit encore régulièrement, malgré deux arrêts de la Cour de cassation sur ce point et une information générale adressée par les organisations représentatives des experts traducteurs et interprètes à toutes les cours d’appel. Il ne semble pas pourtant que l’État ait encore jamais versé aux victimes de ces erreurs de compensation financière pour les frais engagés et la perte de revenus subie. Cette situation est à mettre en parallèle avec le cas d’un expert qui a commis une faute grave en raison de laquelle la cour envisage sa radiation de la liste : dans ce cas, les textes prévoient bien que l’expert ne peut être radié sans avoir été au préalable convié à s’expliquer. Il suffirait pourtant d’une modeste révision du décret 2004-1463 pour que la même convocation soit prévue quelle que soit la raison pour laquelle les magistrats projettent de se séparer d’un expert. La Cour de cassation, qui pourrait finir par se lasser de devoir rendre des arrêts quasiment identiques sur le même sujet sans que les cours d’appel semblent y prêter attention, accepterait peut-être d’appuyer les efforts des experts en ce sens. Fermons cette parenthèse pour revenir au cheminement normal d’un dossier de demande d’inscription sur une liste d’experts.

29Sur quels critères la Cour se fonde-t-elle pour prendre sa décision d’inscrire une personne sur une liste d’experts ? Les textes ne le disent pas clairement. Des notions de compétence, d’impartialité et d’indépendance, ainsi que d’honorabilité et de probité s’en dégagent toutefois. Les juges, qui sont des praticiens du droit, et même plus précisément du contentieux juridique, font aussi valoir des critères d’utilité : dans quelles spécialités manque-t-on d’experts dans la juridiction ?

30Finalement, quelle qu’en soit la raison profonde, mais assurément en leur âme et conscience, les magistrats inscrivent et réinscrivent les experts et le leur font savoir. Est venu l’instant solennel du serment.

2.2. Le serment de l’expert

Article 6 (loi 71-498) – Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une Cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la Cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

[…]

31Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa.

32Le dernier alinéa est intéressant à plus d’un titre. Le premier, c’est le choix du terme « experts » pour des personnes dont il est précisé qu’elles « ne figu[rent] sur aucune liste », ce qui devrait les disqualifier de la dénomination d’expert, au sens de cette même loi. Une étourderie du rédacteur ? Un glissement sémantique ?

33Le second point est un point crucial de procédure : si l’on omet de faire prêter serment à une personne non inscrite sur une liste d’experts à qui la justice confie une mission de constatation, de consultation et d’expertise, qui sont les missions visées par la loi 71-498, la procédure peut être entièrement annulée, même à une date très tardive, après des années de procès. Or l’article 1 de la loi 71-498 prévoyant que les juges « peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix », c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas experts judiciaires, les juges, mais aussi le ministère public et les officiers de police judiciaire désignent régulièrement, notamment en matière pénale et dans la rubrique « interprétariat », des personnes « qu’ils ont sous la main », pour dire les choses prosaïquement – lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver en urgence un interprète expert disponible dans la langue recherchée. Pense-t-on bien toujours à faire prêter serment à cette personne ? C’est ce que nous espérons !

34C’est ici qu’il convient également de mentionner une autre catégorie de linguistes assermentés, qui ne sont pas des experts judiciaires. Ce sont les interprètes nommés dans l’article L.111-8 du Code du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Art. L.111-8 (CESEDA) – Lorsqu’il est prévu aux livres II et V du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

35Comme le dit l’article sans ambiguïté, les interventions de ces interprètes sont strictement circonscrites au cadre défini par le CESEDA. La partie réglementaire du CESEDA, dans son article R. 111-1 indique que « une liste est dressée chaque année par le Procureur de la République dans chaque Tribunal de grande instance ». Et l’article R. 111-2 précise : « Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel […] sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance […] s’ils en font la demande ». En bon langage juridique, ceci signifie que s’ils n’en font pas la demande, ils n’y sont pas inscrits.

36Les interprètes, dits « CESEDA » ou « du TGI » prêtent également serment, et de ce fait, ils sont aussi assermentés, mais exclusivement pour les missions qui leur sont confiées dans le cadre du CESEDA, selon les propres termes de celui-ci – et pour absolument rien d’autre.

37Leur serment est d’ailleurs différent de celui des experts.

Art. R. 111-12 (CESEDA) – « Je jure d’exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».

38Les remarques qui précèdent sur la différence de nature entre la fonction d’expert et celle d’interprète assermenté au sens du CESEDA ne sont en rien péjoratives. Rien ne permet de penser a priori que la compétence de l’interprète « du TGI » est inférieure à celle de l’expert, d’autant moins qu’il peut s’agir de la même personne. Ce sont les fonctions et les obligations qui incombent à l’expert qui diffèrent, dont l’obligation de formation, et dont sont dispensés les interprètes « CESEDA ».

39Enfin, un interprète au sens du CESEDA n’étant pas expert, il ne peut accomplir les missions non judiciaires qui sont le monopole du traducteur ou de l’interprète expert près une Cour d’appel, sans s’exposer aux peines prévues par les articles du code pénal cités ci-dessus pour sanctionner l’usurpation de titre.

40Cette parenthèse ayant rempli son office de soupape de sécurité, nous pouvons maintenant examiner sereinement ce qui se passe une fois l’expert inscrit près une Cour d’appel.

2.3. Les compagnies d’experts

41Il existe dans chaque cour d’appel des associations regroupant les experts de toutes disciplines, appelées compagnies multidisciplinaires d’experts judiciaires. Il existe aussi, soit au sein d’une cour d’appel, soit au niveau national, des compagnies monodisciplinaires qui regroupent, comme leur nom l’indique, les experts d’une même discipline. La plupart de ces compagnies adhèrent à une fédération nationale, le Conseil national des compagnies d’experts de justice.

42Ces compagnies sont des lieux d’échanges, de soutien et de formation, y compris un nombre croissant de formations destinées aux experts traducteurs et interprètes. Elles proposent souvent des assurances spécifiques aux missions judiciaires. Il convient à ce propos de préciser que l’État ne couvre pas la responsabilité civile de l’expert judiciaire, dans le cas où une action serait intentée contre celui-ci en dommages et intérêts en raison d’une erreur qu’il aurait pu commettre dans l’exécution de sa mission. Seuls les experts intervenant pour les juridictions administratives sont couverts par l’État en responsabilité civile.

2.4. Désignation d’un expert

43Le mode de désignation d’un expert judiciaire, toutes spécialités confondues, dépend de la personne qui le désigne, de la procédure et de la mission qui lui est confiée. Dans la plupart des cas, l’expert est désigné pour effectuer une mission d’expertise : par un juge au moyen d’une ordonnance en matière civile ou administrative, par le ministère public au moyen d’une réquisition en matière pénale. L’expert peut également être amené, nous l’avons vu plus haut, à effectuer des constatations ou une consultation.

44Contrairement à ses confrères d’autres disciplines, l’expert traducteur et interprète est rarement appelé à conduire une expertise. Son mode de désignation n’est pas encadré comme l’est celui des autres experts. Il est souvent désigné par convocation s’il est interprète ou par réquisition du ministère public.

45Dans la pratique, si c’est un interprète que l’on recherche, l’urgence de certaines procédures fera qu’on l’appellera au téléphone pour lui demander s’il peut venir, éventuellement tout de suite, ou s’il est disponible pour une intervention à plus longue échéance.

46Si c’est d’une traduction dont la justice a besoin, il est rare que le traducteur en soit prévenu. Combien d’entre nous avons eu l’aimable surprise de découvrir, parmi les factures et autres friandises venues avec le facteur matutinal, une enveloppe kraft joufflue non identifiée à notre nom, en courrier ordinaire, contenant l’original, qu’on appelle « la grosse », d’un jugement de 40 pages. En cherchant bien dans le paquet, on y trouve une réquisition mentionnant la langue vers laquelle la traduction est souhaitée, et parfois une date limite. Un formulaire au doux nom de « mémoire de frais » est également joint : nous en verrons plus loin la grande utilité.

47C’est donc ainsi qu’on désigne l’expert, s’il est interprète ou traducteur. Les critères de choix de tel expert de la liste, plutôt que tel autre, dans une spécialité donnée, dépendent de beaucoup de choses, dont toutes ne semblent pas rationnelles. En effet, de nombreux magistrats se plaignent que, pour certaines langues par exemple, « leurs » traducteurs – ceux qui figurent sur la liste d’experts de la cour d’appel dont leur juridiction dépend – sont débordés, donc indisponibles. Qu’on ne souhaite pas inscrire des traducteurs à tour de bras sur les listes d’experts, aux dépens de la qualité, on ne peut que s’en féliciter. Mais qu’on ne fasse pas appel aux traducteurs d’autres Cours est plus difficile à comprendre. Une explication pourrait bien être toutefois que la Cour de cassation, qui centralise les listes d’experts de toutes les cours d’appel, ne procède pas à la fusion de ces listes. Chercher un expert revient donc à éplucher 35 listes de cour d’appel en format PDF, une activité que les personnels de justice rechignent, avec raison, à ajouter à la longue liste des tâches qui leur sont imposées et qu’ils ne sont manifestement pas assez nombreux pour accomplir.

48Ces considérations tatillonnes exposées, revenons à notre expert qui vient d’être désigné. Pour quelles tâches ?

2.5. Les missions de l’expert interprète ou traducteur dans le cadre judiciaire

49Bien que les juristes aient parfois du mal à distinguer les deux activités, l’expert en langue dépose une demande et est inscrit dans la rubrique interprétariat (H1), dans la rubrique traduction (H2) ou dans les deux.

50En tant que traducteur, il traduit des actes de procédures ou les diverses pièces intervenant dans une enquête, une instruction ou un procès. La traduction peut se faire vers le français, s’il s’agit de comprendre le sens ou la signification d’un texte rédigé dans une autre langue. La traduction peut aussi se faire vers une langue étrangère, notamment si des documents doivent être envoyés dans d’autres pays. C’est le cas des mandats d’arrêts européens, par exemple, ou des commissions rogatoires internationales (acte par lequel un magistrat délègue certains de ses pouvoirs à une autre personne, comme lorsqu’un juge d’instruction français demande à son homologue étranger d’interroger une personne résidant hors de France). On traduit également en langue étrangère les décisions de justice françaises lorsque l’une des parties est étrangère et ne comprend pas la langue française, ou les décisions de justice étrangères qui ont vocation à s’appliquer en France – comme un jugement de divorce, par exemple.

51Les pièces de procédure sont d’essence principalement juridique. Leur traduction nécessite une bonne connaissance du système juridique qui les a produites et du langage juridique dans lequel elles sont rédigées, afin de bien en appréhender la substance dans toutes ses nuances, pour pouvoir la rendre. Ce dernier point, le cœur du travail du traducteur, demande, on l’aura vu venir, une tout aussi bonne connaissance du système juridique du pays destinataire de la traduction et du langage juridique qui y est associé. Car si un chat est un chat, une rose une rose, un tourniquet à faire la vinaigrette un tourniquet à faire la vinaigrette quel que soit le pays où on le trouve, un huissier de justice, un juge d’instruction ou un avocat aux conseils ont un cachet béret-baguette-sous-le-bras-camembert qui ne laisse aucun doute sur leur provenance. Cela fait tout leur charme, mais n’est pas sans poser quelques difficultés de traduction.

52Quant aux pièces constitutives d’un dossier d’instruction ou annexées aux conclusions des avocats, elles peuvent aller de la lettre d’amour, ou d’insultes, au rapport technique le plus avancé dans les domaines les plus pointus, en passant par les comptes d’entreprises et la documentation commerciale. A priori, l’éventail est illimité, les compétences techniques demandées au traducteur – c’est vrai aussi pour l’interprète dans ces dossiers – ne le sont pas moins. On aurait envie de conclure, comme pour le paragraphe précédent, que cet aspect des choses fait tout le charme de la fonction, mais n’est pas sans donner à l’expert en langue quelques sueurs froides sous ses cheveux blanchissants. L’expert en langue, un pantechnicien au service de la justice ?

53L’expert interprète intervient, quant à lui, auprès des services de police ou de gendarmerie, du juge d’instruction et en audience, dans les établissements pénitentiaires ou les centres de rétention administrative, bref, chaque fois qu’une personne qui ne parle pas la langue française doit être interrogée ou doit pouvoir s’exprimer. Il en est ainsi en cas d’infractions, si l’on veut interroger la personne soupçonnée de l’avoir commise ou un témoin, ou si une victime veut s’exprimer. Un détenu non francophone emprisonné en France qui veut obtenir un aménagement de peine peut avoir besoin d’un interprète devant la commission qui l’entendra. Au civil, les affaires familiales (divorce, partage de l’autorité parentale, etc.) peuvent nécessiter le concours d’un interprète.

54Exceptionnellement, un expert en langues peut être désigné par un magistrat pour effectuer une mission d’expertise au sens où on l’entend pour les autres spécialités. Il peut être demandé, par exemple, à un interprète d’écouter une longue série d’enregistrements de conversations dans une langue étrangère et de dire si celles-ci révèlent tel ou tel élément qui pourrait revêtir une importance pour le dossier (préparation d’une infraction, tractations illicites, etc.). Un traducteur peut avoir pour mission d’extraire d’un texte en langue étrangère certaines informations, ou de faire un commentaire argumenté sur une traduction faite par une autre personne. Dans ces cas rares, l’expert sera désigné par une ordonnance émanant d’un juge pour effectuer une mission d’expertise. Il devra veiller au strict respect du principe du contradictoire lorsque la procédure le prévoit et le permet (tout ce qui est communiqué à une partie doit aussi l’être à toutes les autres, toutes les parties doivent être convoquées si une réunion ou des opérations d’expertise sont prévues et toutes les parties doivent recevoir le rapport de l’expert). Le non-respect du principe du contradictoire est une des principales causes d’annulation de décisions de justice françaises par la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, l’expert devra rédiger un rapport dans lequel il exposera les faits relatifs à l’expertise, ses méthodes et surtout, ses conclusions. On demande à l’expert un avis, motivé certes, mais un avis : rien de plus frustrant pour le juge qu’un rapport où l’expert semble n’avoir pas d’opinion sur la question qui lui est soumise. Même si le juge décide finalement de ne pas en tenir compte.

55Il faut reconnaître que les textes législatifs ou réglementaires sont peu diserts sur les missions de l’expert en langue. On aperçoit vaguement sa silhouette se profiler au détour de l’article 63-1 du CPP relatif aux informations qui doivent être portées à la connaissance de toute personne placée en garde à vue pour les besoins d’une enquête : « les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend ».

56Comme mentionné plus haut, l’article 6, alinéa 3, « e » dispose que toute personne accusée d’une infraction « a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». Cette disposition est applicable en droit français.

57Dans les deux textes cités, il n’est pas précisé que la « communication dans une langue [que la personne] comprend » doit être faite par un interprète assermenté, expert de surcroît, surtout si l’on se souvient que l’article 1 de la loi 71-498 donne aux magistrats la possibilité de « désigner, le cas échéant, toute personne de leur choix ». Mais dans la pratique, c’est bien à un expert traducteur ou interprète que la justice fait appel le plus souvent.

58Pour maintenir le lecteur en haleine, nous rappelons ici que l’expert interprète ou traducteur se distingue de ses confrères aussi par le fait que le titre d’expert est obligatoire pour effectuer certaines missions non judiciaires : traductions certifiées et interprétation à caractère officiel. Ces fonctions seront examinées en 3.

59Maintenant que nous en savons un peu plus sur le genre de missions que la justice confie à l’expert en langue, intéressons-nous aux attentes des uns et à l’avis des autres.

2.6. Traduction et interprétation pour la justice : l’art et la manière

60Dans cette section, qui se veut récréative pour reposer le lecteur après l’avalanche de faits et de textes qu’il vient d’essuyer, il sera fait référence à un peu de jurisprudence, ma non troppo, à des réflexions de magistrats faites à voix haute devant un public d’experts, con brio, ou en comité restreint, sotto voce, et à quelques élucubrations personnelles, scherzando.

2.6.1. Traduire pour la justice

61Oui, mais comment ? Que la plus haute qualité soit requise semble une évidence. Mais nous savons bien, nous autres traducteurs, qu’une fois qu’on a dit cela, on n’a toujours pas défini la nature du travail de restitution linguistique. Qu’attend-on de nous ? Faut-il tout traduire, même ce qui ne semble pas utile ou redondant ? Faut-il rendre le sens général, le sens précis, l’esprit, la lettre, le style ? Que faut-il faire de tous ces termes juridiques du texte de départ (source), par exemple, dont aucun équivalent n’existe dans la langue d’arrivée (cible) ? Quid des ratures manuscrites, ajouts du même tonneau, passages illisibles, textes mal rédigés, voire incompréhensibles ou ambigus, des mots inexistants, des noms propres à l’orthographe fantaisiste ou changeante ? Faut-il corriger les fautes et autres maladresses de style ? Ad libitum.

62Mais que disent donc les textes ? Sur la manière de résoudre les détails précis, rien, mais sur le caractère général de la traduction, Sylvie Décaudin‑Montjean, expert en langue espagnole près la Cour d’appel de Bordeaux et juriste qui s’intéresse, entre autres, au rôle du droit comparé dans la traduction du droit et inversement, cite dans un article1 trois arrêts de la Cour de cassation touchant à ce point sensible.

63Faisant la distinction entre une traduction faite dans le cadre d’une expertise sur ordonnance (voir plus haut) et une traduction faite sur réquisition, la Cour de cassation « a indiqué que c’est l’acte par lequel le traducteur est désigné qui détermine si la traduction doit être ou non littérale ». L’arrêt du 19 mars 1991 est particulièrement intéressant dans sa rédaction : « la traduction littérale d’un texte peut être assurée, sans recours à la désignation d’un expert, par un traducteur commis à cet effet dès lors que ledit traducteur ne se trouve pas dans l’obligation de se livrer à des analyses particulières pour déterminer le sens et la portée de ce texte ». Dans l’arrêt du 19 octobre 1984, il est expliqué : « en cas de difficultés (original manuscrit illisible, photographie défectueuse), les experts mentionneront l’impossibilité de procéder à une traduction littérale et, lorsque ce sera possible, donneront le sens général du texte correspondant, en formulant au besoin leurs réserves ».

64Plusieurs remarques viennent à l’esprit à la lecture de ces extraits. L’une est exprimée par Sylvie Décaudin‑Montjean sous forme de question : « Lorsque la traduction est juridique, le traducteur va être confronté à des concepts propres à une culture juridique et à son langage, comment pourra-t-il s’en tenir à une traduction littérale ? ». L’arrêt de 1991 ne semble pas prendre en compte que pour traduire tout texte juridique, il faut « se livrer à des analyses particulières pour déterminer le sens et la portée du texte » et surtout pour rendre ce sens et cette portée. L’arrêt de 1984 ne paraît envisager lui que la survenue de difficultés d’ordre purement matériel pour mettre l’expert dans « l’impossibilité de procéder à une traduction littérale », mais pas des difficultés résultant de la différence entre les systèmes et les concepts juridiques concernés, étroitement liées à leurs langages respectifs.

65Dans une discussion avec un magistrat en vue de la préparation commune d’une formation, l’auteur de ces lignes a évoqué cette jurisprudence de la Cour de cassation et la perplexité dans laquelle elle laisse les traducteurs experts. Perplexité partagée par le magistrat et exprimée en termes dénués de toute ambiguïté : « Une traduction littérale ne me serait guère utile, ce n’est pas ce que nous recherchons ».

66Il peut être utile de rappeler ici, pour éclairer éventuellement la position de la Cour de cassation, les termes de l’article 238 du CPC, relatif à l’expertise civile : « Le technicien […] ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ». Ce qu’il convient de compléter en disant que le juge ne doit pas demander à l’expert de rendre un avis sur le droit. La décision de la Cour de cassation a-t-elle été motivée par des considérations de cet ordre ou par la méconnaissance qu’ont les magistrats de l’acte de traduction ? Quel traducteur, autre qu’automatique, aurait le cœur de produire, contre rémunération, une traduction littérale où il ne pourrait lui-même, à la relecture, retrouver le sens du texte source, pour peu qu’il parvienne à trouver un sens à sa traduction ?

67Le bon sens et les règles de l’art imposeraient plutôt au traducteur d’un texte juridique de faire une traduction rigoureusement fidèle au texte source et permettant à son lecteur de comprendre toutes les subtilités de celui-ci. Cela exclut la traduction littérale et demande une bonne connaissance des droits concernés. Dans le numéro 221 de la revue Traduire, aux pages 79 à 85, un article de Malcolm Harvey intitulé « Le traducteur juridique face à la différence » explique fort bien les problèmes posés par la traduction juridique et les principales approches pour les résoudre. Tout ceci dans le respect de l’article 238 du CPC, du moins pour ce qui concerne la procédure civile : le « technicien » qu’est le traducteur en l’espèce peut fort bien s’abstenir de « porter des appréciations juridiques ». Il les gardera pour lui !

68Pour clore le sujet, et avec tout le respect dû aux plus hautes instances judiciaires de notre pays, on peut voir un paradoxe dans ces consignes données à des spécialistes reconnus pour leur compétence dans un domaine, les experts traducteurs et interprètes, sur la manière de pratiquer leur art par des spécialistes tout aussi reconnus d’un tout autre domaine, les magistrats, qui sont supposés faire appel aux premiers justement parce qu’ils ne maîtrisent pas leur domaine. Imaginerait-on les magistrats dire aux médecins légistes comment pratiquer une autopsie ? Est-ce parce que tout le monde utilise une langue au quotidien que l’art de traduire jouit de si peu de considération, comme s’il allait de soi dès qu’on est à l’aise dans au moins deux langues ? Serions-nous si peu doués de talents, nous autres pauvres traducteurs professionnels, que nous ayons besoin de tout ce temps et de toutes ces recherches pour faire notre travail avec un résultat qui nous satisfait rarement, ou est-ce que parce que l’art est plus difficile qu’il n’y paraît de prime abord ? Que de questions !

69De manière plus générale, c’est le principe de fidélité absolue au texte source qui prévaut toujours : la traduction doit viser à produire dans sa langue le même effet que l’original dans la sienne. C’est la destination du document et de sa traduction qui commande la manière de procéder : le juge doit avoir une idée la plus exacte possible des pièces qui lui sont soumises pour se forger une opinion fondée et rendre une décision juste. Les mentions manuscrites sur l’original seront décrites et traduites, le cas échéant. Les ajouts, cachets, sceaux, ratures, et tutti quanti, seront mentionnés, décrits, traduits si nécessaire. Le texte est truffé de fautes d’orthographe ou son auteur ne maîtrise pas la langue dans laquelle il écrit ? Il n’est pas utile que le traducteur invente des bourdes équivalentes, mais il signalera ces faits dans une note.

2.6.2. Interpréter en justice

70En l’absence de textes connus de l’auteur sur la nature de l’interprétation en justice, les considérations ci-dessous, nées de la pratique des experts comme des magistrats, résument les attentes des magistrats et des officiers de police judiciaire en matière de procédure pénale et l’avis de nombreux experts interprètes. Encore moins que pour la traduction on n’ose envisager une « interprétation littérale ».

71Les interventions de l’interprète au civil concernent essentiellement les affaires familiales et matrimoniales, ou les contentieux de la sécurité sociale. Les audiences dans ces affaires se déroulent souvent dans le bureau du juge et la prestation est du type interprétation de liaison, c’est-à-dire consécutive, mais avec la faculté, il est vrai limitée, pour l’interprète d’apporter des précisions culturelles ou linguistiques s’il les estime indispensables pour que la communication puisse se faire.

72C’est toutefois au pénal que l’expert interprète intervient le plus souvent. Parmi les missions qui lui sont confiées dans ce cadre, on peut en distinguer de trois ordres, qui correspondent à trois étapes de la procédure pénale : l’enquête de police ou de gendarmerie, l’instruction et l’audience pénale.

73À chaque étape sa manière d’interpréter. C’est du moins semble-t-il l’avis que la pratique a conduit de nombreux interprètes experts, magistrats et officiers de police judiciaire à partager.

74Une chose est en tout cas certaine : l’exercice est fort éloigné de l’interprétation de conférence. Les conditions matérielles et de temps ne s’y prêtent pas, ou si rarement, mais surtout, l’objectif de la prestation et les attentes de la justice sont à mille lieues de ceux des grandes réunions internationales, pour ne rien dire du temps de préparation ni de la rémunération. Une bonne administration de la justice, un procès équitable, voici ce qui est recherché et tout doit y concourir, souvent avec les moyens du bord, et le moins que l’on puisse dire est que la justice n’est pas un yacht de luxe.

75Durant la phase d’enquête, l’urgence de la procédure et la disponibilité de l’interprète non seulement pour venir immédiatement, mais pour rester aussi longtemps qu’on aura besoin de lui, sont des éléments cruciaux. Ils se sont fait rares les forbans délicats qui communiquent leurs intentions avant de commettre leur coup, afin que le gendarme planifie à son aise la garde à vue avec l’interprète. Dans ces temps de chaos et d’incivilité, on prend le monde par surprise. C’est ainsi que l’interprète doit accourir, toutes affaires cessantes, à la brigade ou au commissariat pour signifier au gardé à vue ses droits dans l’heure, lorsque c’est possible, puis traduire les propos des uns et des autres. La garde à vue de droit commun dure 24 heures et peut être prolongée d’autant. Dans les affaires de grand banditisme ou de terrorisme, par exemple, elle est de 48 heures renouvelable une fois. On peut avoir besoin de l’interprète pendant toute cette durée, et même s’il n’est pas rare qu’il puisse rentrer dormir – et se restaurer – chez lui dans l’intervalle, il ne pourra pas compter sur la pause syndicale toutes les 20 à 30 minutes. Lequel d’entre nous ne s’est pas surpris au bout de 8 ou 12 heures d’interprétation à traduire des propos de manière différente, mais dans la même langue et de rencontrer des yeux ébahis sous des sourcils en point d’interrogation. De même, l’interprète n’aura guère eu le temps de se préparer. Il aura peut-être juste eu la présence d’esprit de demander au téléphone de quoi il s’agissait, vol à l’étalage, bagarre ou prostitution. Côté restauration, c’est souvent son aspect aléatoire, quand il n’est pas optionnel, qui frappe. Le code de procédure pénale ne prévoit pas que l’interprète soit nourri. À la décharge des OPJ des champs, il faut reconnaître qu’en rase campagne, on ne trouve pas plus à sustenter un gendarme qu’un expert, fusse-t-il judiciaire. On reconnaît l’interprète expert aguerri, ou échaudé, à ce qu’il a toujours à portée de main et d’estomac un « en-cas spécial garde à vue ».

76L’enquête a pour objectif d’établir les faits. Pour ceux qui la conduisent, il importe que l’interprète ait naturellement une compétence suffisante pour comprendre et traduire fidèlement les propos échangés, les questions et les réponses. Il doit être précis, en conservant le style d’expression. Il doit tout traduire, même les injures ou menaces, mais ne faire que traduire et s’abstenir de mener l’enquête à la place des enquêteurs. Il est tenu au secret professionnel absolu. Mais disons qu’on n’attend pas de lui qu’il soit un virtuose de l’interprétation. Et c’est pour cela qu’on fait régulièrement appel à des personnes qui ne sont ni experts, ni même interprètes de profession ou de formation, mais « qui peuvent venir tout de suite ». C’est du moins le point de vue des enquêteurs.

77À quoi les experts aiment ajouter qu’en cette capacité, ils sont aussi indépendants et impartiaux. Ils n’ont pas à favoriser un côté ou l’autre par leur façon de traduire. S’ils sont amenés à participer à l’entretien du gardé à vue avec son avocat, ils ne doivent rien dévoiler à l’avocat de ce que le début de la garde à vue aurait pu leur apprendre, ni rien révéler aux enquêteurs des échanges avec l’avocat. Toute pression sur l’interprète pour contrevenir à ceci serait illégale, toute infraction à cette interdiction exposerait l’expert à des sanctions. Cependant, s’il était témoin d’une grave anomalie, comme des violences, pendant la garde à vue, il a le droit d’en faire part, par exemple à un magistrat.

78Avec l’instruction, phase d’enquête approfondie en principe réservée aux crimes et aux délits graves et conduite par un juge d’instruction qui ne rendra pas de jugement dans la même affaire, on a du temps devant soi. Finie l’urgence, la procédure n’est pas limitée dans le temps, les auditions peuvent être planifiées. L’instruction peut durer plusieurs semaines ou mois, voire années. Si on a recours à un interprète, on aimera le conserver pour toute la durée de l’instruction. Il finira par en savoir long sur l’affaire. On attendra de lui non seulement une qualité d’interprétation éventuellement plus élevée que pour la garde à vue, mais une attention très grande aux nuances, voire au non-dit. On pense ici, par exemple, à ce que peut révéler la façon de parler du mis en examen, les mots peut-être dialectaux qu’il emploie, une manière particulière de prononcer certains mots, le jargon qu’il utilise. Cela peut trahir qu’il ne vient pas de la région qu’il prétend être la sienne, ou dévoiler son appartenance à un milieu particulier. Le juge attend de l’interprète à l’instruction qu’il lui fasse savoir ces choses. Bref, c’est un peu plus un travail d’expert qu’on lui demande, expert dans une langue et dans une culture. Du point de vue « technique d’interprétation », les conditions sont celles de l’interprétation de liaison et les auditions se déroulent généralement en petit comité dans le bureau du juge. L’instruction peut impliquer un transport avec l’interprète sur les lieux de l’infraction, par exemple, ou à l’occasion d’une perquisition.

79L’audience, le procès proprement dit, est d’un caractère différent. C’est un moment solennel qui peut être très impressionnant pour toutes les personnes impliquées, y compris l’interprète. Pour se familiariser avec la procédure, voire la « mise en scène » dans ce théâtre d’où doit surgir la vérité judiciaire, on ne peut que conseiller à tout expert de profiter de ses loisirs pour assister à des audiences du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la Cour d’assises. Les audiences sont publiques, sauf exception. L’idéal est de pouvoir suivre une affaire d’un bout à l’autre, jusqu’au prononcé du jugement, et si possible l’une de celles où intervient un interprète.

80Pour pallier tout risque d’oubli, rappelons que : « Tout accusé a notamment droit à […] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience » (Art. 6, 3, e, CEDH). Par accusé, il faut comprendre ici également « prévenu » en langage juridique français, c’est-à-dire une personne jugée pour une contravention ou un délit – alors que l’accusé est jugé pour un crime. À ceci il convient d’ajouter que, de plus en plus fréquemment, la justice convoque un interprète pour assister la partie civile, qu’elle soit victime ou proche de victime. L’intention semble bien être de supprimer le « handicap » au sens hippique du terme, le déséquilibre que représente l’obstacle de la langue, afin que tout se déroule, pour l’« accusé », comme si les propos étaient tenus dans sa propre langue, ou du moins dans une langue qu’il comprend parfaitement, pour qu’il n’y ait de ce point de vue aucune différence avec un « accusé » dont la langue est celle du procès. C’est en cela que le procès est alors « équitable ».

81Toutefois, l’article 6.3 de la CEDH élude la question du choix de la langue d’interprétation. Il ne dit pas que l’« accusé » a droit à un interprète dans sa langue ou dans une langue qui lui convient. La justice n’a pas obligation de fournir un interprète de la langue de l’« accusé » si elle estime que celui-ci en « comprend » une autre. En d’autres termes, l’« accusé » basque espagnol ou le militant de l’IRA ne peuvent invoquer l’article 6.3. de la CEDH pour exiger un interprète en basque ou en gaélique irlandais quand tout le monde sait qu’ils comprennent parfaitement l’un l’espagnol, l’autre l’anglais. Le « a » de l’article 6.3 dit d’ailleurs :

[Tout accusé a droit notamment à] être informé […] dans une langue qu’il comprend […] de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».

82Ce que le droit français a transcrit dans l’article 63-1 du CPP ainsi :

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

83Ce point provoque régulièrement des cas de conscience aussi bien chez les enquêteurs et magistrats, que chez les interprètes. Pour les premiers, trouver un interprète d’une langue peu commune peut représenter un vrai casse-tête, parfois insoluble. Pas le moindre interprète de mongol ou de tagalog dans la montagne corrézienne, peut-on constater avec regret. En guise d’expédient, et parce que la justice a véritablement le souci de bien faire les choses, on fait appel à un interprète d’une autre langue, que les personnes disent comprendre « un peu ». L’anglais, l’espagnol, l’allemand, entre autres.

84Le résultat est souvent acceptable en garde à vue, mais parfois folklorique, pour voir le côté amusant de la situation, et par conséquent très insatisfaisant, si l’on regarde l’aspect protection des droits de l’Homme. Lorsqu’on en vient à devoir mimer des termes comme « après-midi », parce que le gardé à vue n’en comprend pas la traduction dans la langue interprétation, on a atteint la limite. Si les enquêteurs ne le font pas d’eux-mêmes, l’interprète est en droit, voire a le devoir en tant qu’expert conscient de ses responsabilités, de signaler au Parquet les graves difficultés de communication que représentent ces situations, puisque personne ne peut garantir que les questions des enquêteurs ont été correctement comprises, que le gardé à vue avait suffisamment de maîtrise de la langue pour dire ce qu’il souhaitait dire et que ses propos ont pu être compris de l’interprète et traduits correctement, sans que la compétence de l’interprète puisse être mise en cause.

85Mais si l’expert peut comprendre la situation un peu désespérée parfois pour les enquêteurs et prêter son concours « en dépannage » dans une langue manifestement mal comprise par la personne concernée, il ne saurait accepter d’intervenir à un procès dans de telles circonstances, car sa présence semblerait confirmer que l’« accusé » a bien bénéficié d’un « procès équitable » pour avoir été « [assisté] gratuitement par un interprète » « dans une langue qu’il comprend », ce qui manifestement ne serait pas le cas.

86Un appel est ici lancé aux avocats, dont c’est le rôle de défendre les intérêts du prévenu ou de l’accusé, pour les exhorter à invoquer l’article 6.3 de la CEDH dans de pareilles situations. Pour pouvoir défendre une personne, encore faut-il qu’elle puisse s’exprimer et qu’elle comprenne ce qu’on lui dit et ce qui se passe. C’est mettre l’expert interprète en porte-à-faux et le faire sortir de sa mission que de lui laisser soulever seul ces questions. Un rapprochement entre experts interprètes et barreau semble s’imposer à ce sujet.

87La rédaction de l’article 6.3 de la CEDH soulève une autre question. Pour l’expert interprète soucieux de bien accomplir sa mission, l’expression « se faire assister », dans ce contexte, signifie que l’interprète devrait pouvoir traduire à la personne qu’il assiste tous les propos tenus durant le procès. De l’avis général, interprètes comme magistrats, c’est encore trop rarement le cas. L’interprète ne parvient la plupart du temps qu’à traduire les questions directement posées au prévenu ou accusé et les réponses de celui-ci.

88Cet état de fait s’explique à la fois par des raisons matérielles et organisationnelles qui s’entremêlent, les secondes entraînant les premières et inversement. En effet, il est rare que les juridictions tiennent compte du temps nécessaire à l’interprète pour traduire, que ce soit au moment où elles fixent la date et la durée de l’audience ou pendant l’audience même. Il est tout aussi peu fréquent que les différents intervenants, magistrats comme avocats, interrompent le flot de leur discours pour que l’interprète puisse faire son office.

89Or seules quelques salles d’audience sont équipées de cabines ou autre équipement pour l’interprétation simultanée. Quand bien même on a autorisé l’interprète à se placer à côté de « son client », ce qui n’est pas toujours le cas, il cesse d’entendre les propos qui s’écoulent sans discontinuer s’il commence à traduire ceux qu’il a déjà pu saisir. La sonorisation, lorsqu’elle existe, est loin d’être toujours performante. Elle n’est souvent disponible qu’aux places des magistrats, qui ne se donnent pas toujours la peine de parler dans le microphone de manière à être entendus dans la salle ou de l’interprète. Quant aux avocats, s’ils ne sont dotés d’organes vocaux surpuissants, ils doivent se résoudre à ce que leurs plaidoiries se perdent dans l’éther.

90Elles n’arrivent en tout cas pas forcément jusqu’aux oreilles de l’interprète. Faut-il rappeler que ce dernier ne peut transmettre que ce qu’il a ouï dire ? Enfin, bien avisé l’interprète qui a pensé à se munir d’un calepin et d’un stylo pour attraper à la volée les bribes essentielles des réquisitions du Procureur, réquisitions qui s’élancent en un fleuve si tumultueux qu’on serait emporté si l’on prétendait l’interrompre.

C’est ce qui fait tout le charme du métier d’interprète de justice.

91Que ce qui précède résulte en partie du manque de moyens et du débordement chronique des tribunaux français, nous n’en serions pas surpris. Mais cela provient probablement aussi d’un défaut d’intérêt et de sensibilisation de la Justice à ces questions : la pratique ne paraît pas révéler une volonté affirmée d’assurer aux personnes de langue étrangère des conditions de procès équivalentes à celles des francophones. On se plaît à rêver à une Justice dotée de moyens suffisants pour fonctionner sereinement et on fait le pari qu’alors, les difficultés évoquées ci-dessus se résorberaient naturellement au fur et à mesure que les personnels judiciaires auraient eu le loisir de s’en préoccuper. En attendant, il faut s’efforcer de créer les conditions d’une bonne collaboration entre experts interprètes et personnels de justice, ne serait-ce que ponctuellement ou localement. La confiance mutuelle résout, elle aussi, de nombreuses difficultés.

92Ayant accompli, non sans mérite, sa tâche avec conscience, compétence, impartialité et indépendance, notre expert va pouvoir percevoir le juste fruit de ses efforts.

2.7. Rémunération

2.7.1. Missions judiciaires pénales

93En matière pénale, la rémunération des experts dans certaines spécialités, dont les traducteurs et interprètes, est fixée par le Code de procédure pénale (CPP).

94Grâce à l’opiniâtreté, à l’engagement sans faille et à l’immense travail d’un certain nombre d’experts traducteurs et interprètes militants à qui il faut rendre hommage, les tarifs pratiqués, qui étaient indécents, ont été, à l’issue de longues négociations avec le ministère de la Justice, considérablement augmentés pour devenir presque acceptables, du moins pour le moment. Les organisations représentatives des traducteurs et interprètes experts ont joué là tout leur rôle. En plus d’une hausse des tarifs, les négociateurs ont pu obtenir que ceux-ci ne soient plus fixés, comme auparavant, par décret du Conseil d’État, machine très lourde à mettre en mouvement, mais par simple arrêté ministériel. Cette subtilité permet d’envisager une négociation beaucoup plus simple et courte à l’avenir sur le niveau de rémunération.

95Dans la partie réglementaire du Code de procédure pénale (CPP), c’est l’article R. 122 qui pose les principes de la rémunération alors que l’article A43-7, dans la partie réservée aux arrêtés, en fixe le montant. Le lecteur attentif aura remarqué que le numéro de l’article renseigne sur son caractère : R. 122 pour réglementaire, A. 43-7 pour arrêté. Dans le CESEDA cité plus haut, l’article L. 111-1 se situe dans la partie législative, ce qui signifie qu’il a été voté par le Parlement.

96Les articles parlent d’eux-mêmes.

R. 122 CPP
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
Les traductions par oral sont payées à l’heure de présence dès que l’interprète est mis à disposition du Procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d’instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
Le tarif de l’heure des traductions par oral fait l’objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

97Concernant la définition de la page de traduction, l’ancienne tarification se basait sur la page matérielle et rémunérait également les pages de 15 mots et celles de 600. Désormais, le décompte est désolidarisé du nombre physique de pages. Les traductions judiciaires en France ont toutes en commun la langue française, qui peut être langue source ou langue cible. C’est pourquoi les experts négociateurs ont opté pour cette base simple, qui évite toute disparité entre langues, et qu’ils ont convaincu leurs interlocuteurs.

98En ce qui concerne l’interprétation, il est maintenant prévu dans les textes que l’interprète est rémunéré aussi pendant tout le temps où il plaît à la Justice de le laisser attendre. Le temps de trajet n’est, lui, toujours pas compté, mais ceci est un peu compensé par la majoration de la première heure d’intervention. La majoration des heures de nuit et des jours fériés est aussi une nouveauté bien venue.

Ar t. A. 43-7
Conformément aux dispositions de l’article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.
L’heure de traduction par oral est fixée à 25 euros.
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :
1° De 40 % pour la première heure de traduction ;
2° De 25 % pour l’heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;
3° De 25 % pour l’heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
NOTA : Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : à la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l’article A. 43-7 est ainsi rédigé :
L’heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.

2.7.2. Missions judiciaires civiles

99En matière civile, les tarifs sont libres. Toutefois, la plupart des cours d’appel établissent et utilisent un barème, bien que la Cour de Cassation ait déclaré cette pratique comme n’étant pas conforme à la loi. Malgré tout, il est bon que l’expert traducteur et interprète connaisse le barème appliqué dans sa Cour d’appel.

100Dans les procédures civiles, il faut aussi mentionner la possibilité pour certains justiciables de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Les textes sont incomplets sur ce point. Dans la pratique, c’est le tarif du CPP qui est appliqué, le raisonnement étant que ce tarif vaut lorsque l’État est le payeur. Il n’est pas toujours facile d’obtenir sa rémunération lorsqu’elle passe par les fourches caudines de l’aide juridictionnelle.

2.7.3. Considérations générales sur la rémunération

101Il reste quelques points noirs dans ce dossier épineux.

Dans les premiers mois de l’application des nouvelles dispositions, de nombreux experts, comme un nombre non négligeable de juridictions, ont continué à appliquer les anciens tarifs. Mais ceci semble faire partie du passé.

102La question de la TVA n’est, par contre, pas encore complètement résolue, en dépit des termes on ne saurait plus clairs du décret 94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice (Décret 94-757), dans son article 1 : « Les rémunérations faisant l’objet des tarifs applicables aux officiers publics et ministériels et aux auxiliaires de justice s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée ». Il n’est pas indifférent de noter que le code de l’organisation judiciaire place les experts judiciaires parmi les auxiliaires de justice.

103En conséquence, lorsque l’expert est assujetti à la TVA, il l’ajoute aux rémunérations qui lui sont dues et elle doit lui être versée. Toutefois, certains greffiers, voire certains magistrats, retranchent d’office des sommes payées à l’expert la TVA qu’il avait incluse dans son mémoire de frais. Un recours est possible, et doit toujours aboutir à la satisfaction de l’expert, s’il prend soin de citer le décret 94-757. Les organisations représentatives d’experts peuvent donner à ce propos des conseils utiles en cas d’incident.

104Mais la bête noire non éradiquée reste les délais de règlement qui sont toujours aléatoires et en général très longs. Sera-ce deux semaines ou deux ans, nul ne peut le dire à l’avance. Dans certains cas, la situation est si grave qu’elle entraîne la faillite de l’entreprise de l’expert, ou sa faillite personnelle, selon son statut. Une grande disparité se constate entre juridictions et, à l’intérieur d’une même juridiction, dans l’année. Les budgets annuels alloués sont épuisés plus ou moins tôt, des rallonges sont obtenues au coup par coup. Les experts sont payés quand on le peut, au grand désespoir des greffiers chargés de la régie des recettes et des dépenses, qui sont désemparés de ces dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables.

105Des experts traducteurs et interprètes qui avaient saisi le tribunal administratif pour délais abusifs ont eu gain de cause. C’est à la fois encourageant et décourageant : de telles armes lourdes ne devraient pas être nécessaires pour qu’un auxiliaire de justice qui vient dans l’heure quand on l’appelle soit rémunéré avec une célérité en rapport avec son dévouement.

106Le code des marchés publics prévoit que l’administration doit effectuer ses règlements dans un délai maximal de 60 jours. Mais l’assimilation des missions des experts à un marché public n’a pas encore vraiment été établie.

107Enfin il n’est pas inutile de rappeler ici que les créances de l’État se prescrivent au bout de 4 ans : tout expert qui aurait laissé filer ce laps de temps sans faire un recours ou sans pouvoir en justifier, perdrait toute possibilité qu’on le paie pour la mission concernée.

108Il ne faudrait pas toutefois que le lecteur reparte avec une impression trop noire qui ne serait pas conforme à la réalité. Tôt ou tard, l’expert finit par être payé, parfois relativement vite et malgré les difficultés, ou peut-être en partie grâce à elles, l’exercice vaut largement la chandelle.

109Et puis, pour se réconforter, il reste à l’expert traducteur et interprète cette partie de sa fonction qui échappe au monde judiciaire.

3. Un expert qui se distingue

110Ce n’est pas le lieu de faire l’historique des tribulations à travers les siècles des traducteurs et interprètes habilités par les autorités à effectuer des prestations à caractère officiel. Différents ministères, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères avaient leurs équipes de prestataires extérieurs. La Justice avait les siennes pour ses besoins propres.

111Désormais, il existe le corps des interprètes et traducteurs experts qui a pour mission d’effectuer ces travaux, en plus de ses missions judiciaires. L’expert traducteur et interprète, comme ses confrères des autres disciplines, est assermenté et son titre lui confère la possibilité de produire des traductions d’actes publics ou d’actes sous seing privé qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Le recours à des traductions certifiées ou à des prestations d’interprétation par un expert est exigé dans de nombreux actes de la vie civile (justificatifs de naissance, mariages mixtes ou entre étrangers non francophones, ventes immobilières, successions, etc.) ou commerciale (contrats internationaux, mandats, etc.).

3.1. Liberté sous contrôle

112Les experts interprètes et traducteurs sont les seuls experts à être dans cette situation où leur titre d’expert est exigé pour des missions autres que les missions judiciaires. C’est un aspect que peu de magistrats connaissent, ou dont peu se soucient, et il faut le regretter. D’une part, cela conduit à des situations où il est quasiment impossible pour des particuliers de trouver un expert dans leur langue pour faire traduire des documents dont ils ont impérativement besoin pour des démarches administratives, parce que les magistrats n’en ont pas inscrit ou pas inscrit un nombre suffisant. D’autre part, il pourrait être bénéfique que les magistrats qui décident de l’inscription des experts se souviennent qu’ils sont aussi supposés avoir un regard, fût-il discret, sur les pratiques de ceux-ci dans ces missions non judiciaires. En effet, l’article 25 du décret 2004-1463, dans le chapitre intitulé « Discipline », dit :

Le Procureur général près la Cour d’appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l’expert satisfait à ses obligations et s’en acquitte avec ponctualité. S’il lui apparaît qu’un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l’encontre de l’expert devant l’autorité ayant procédé à l’inscription statuant en formation disciplinaire.

113Difficile d’être plus clair : les actes de l’expert interprète ou traducteur sont soumis au contrôle des magistrats y compris dans leurs missions non judiciaires, et même dans leurs relations professionnelles sans rapport avec leur titre d’expert.

3.2. Monopole

114Le caractère de monopole dont bénéficieraient les experts pour les traductions et prestations d’interprétation à caractère officiel aurait besoin d’être affirmé de manière plus claire par les textes. En effet, si dans la pratique, les administrations comme les membres du public sont dirigés vers les interprètes et traducteurs experts pour des travaux de cet ordre, seul à notre connaissance un document du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) remis aux personnes cherchant à faire légaliser un document qui nécessite une traduction impose expressément que cette traduction soit faite par un traducteur inscrit sur une liste de Cour d’appel. Le MAEE refuse régulièrement des traductions faites, par exemple, par des personnes inscrites sur une liste CESEDA (voir plus haut).

3.3. Nature des prestations et formalisme

115Sur ce sujet, les textes législatifs et réglementaires sont muets. Seul le document du MAEE cité plus haut donne des précisions sur les mentions que l’expert doit apposer sur une traduction, et sur l’original du document source, en cas de légalisation.

116Pour caractériser simplement la nature des traductions, que nous aimons appeler « certifiées », et des prestations d’interprétation des experts dans leurs missions non judiciaires, dénommées aussi « de service public », on peut dire que l’expert doit toujours avoir à l’esprit le caractère officiel de sa prestation qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Une grande rigueur s’impose à lui, il doit garder une parfaite impartialité et une totale indépendance et être, faut-il vraiment le dire, incorruptible.

117Dans la traduction, il est aussi absolument fidèle au document source que l’acte de traduction le permet. Il peut toutefois décider, par exemple, de ne pas traduire l’intégralité d’un document, lorsque la destination de la traduction ne le nécessite pas, à condition de l’indiquer clairement. Dans l’interprétation, le même esprit prévaut.

118Comme il est, somme toute, logique qu’une traduction certifiée puisse être distinguée d’une traduction simple du premier coup d’œil, il est de tradition d’y apposer certaines mentions : un numéro unique de traduction, la signature de l’expert et son cachet, ainsi qu’une « formule de certification » mentionnant que la traduction a été faite conformément à l’original. Il est de plus en plus fréquemment admis qu’une traduction certifiée puisse être faite à partir d’autre chose qu’un original – que le demandeur de la traduction ne peut pas toujours se procurer – à condition impérative de l’indiquer clairement : « traduction à partir d’une télécopie, d’une photocopie (certifiée conforme), d’un fichier informatique ». Mais là encore, les textes sont muets à ce propos et seul le document du MAEE cité ci-dessus fait référence à de telles mentions.

119Lorsqu’un interprète expert intervient, par exemple lors d’une vente immobilière chez un notaire, son nom et ses qualités sont mentionnés dans l’acte qu’il est invité à signer.

3.4. Légalisation et apostille

120Certains documents nécessitent, pour être reconnus à l’étranger, de faire l’objet d’une procédure de légalisation auprès du MAEE ou d’une procédure d’apostille auprès d’une Cour d’appel, censée être une mesure de légalisation simplifiée, ce qui reste à prouver.

121Dans les cas où ces documents sont accompagnés d’une traduction, celle-ci doit être faite par un traducteur expert. Depuis début 2009, la signature du traducteur doit faire l’objet d’une confirmation matérielle par un officier public. Ce que certains officiers publics des mairies refusent de faire lorsque le document sur lequel la signature est apposée est en langue étrangère – cas fréquent en matière de traduction !

122Nous épargnerons au lecteur le récit des tribulations épiques que cette nouvelle mesure a entraînées, pour mentionner simplement que ces procédures sont le sujet de nombreux échanges entre experts. Comme dans toute bonne série, chaque épisode apporte son lot de nouveautés et de surprises et nous ne semblons pas près d’avoir épuisé le sujet. Mais les organisations de traducteurs experts s’y appliquent.

3.5. Rémunération

123Pour ces missions non judiciaires, les tarifs sont entièrement libres.

Les tarifs pratiqués sont sensiblement plus élevés que pour les traductions simples, ce qui se justifie pleinement par les compétences spécifiques attendues des experts, par les obligations qui leur incombent et par le temps nécessaire à la certification, par exemple.

4. Conclusion : ébauche de bilan et perspectives

124La Justice ne perçoit pas la fonction d’expert comme une profession. En d’autres termes, l’expert n’est pas censé « faire profession d’expert », mais être un professionnel qui effectue ses missions d’expert en complément de son activité principale. L’intention du monde judiciaire est compréhensible : la Justice a besoin d’experts qui sont parfaitement au fait de leur technique par une pratique quotidienne de celle-ci. Sauf que pour certaines spécialités, comme la traduction et l’interprétation, les activités conduites en qualité d’expert sont très spécifiques et ne se retrouvent pas dans la pratique professionnelle habituelle. Traduire un jugement ou des pièces de procédure ou un document pour légalisation, interpréter en justice sont des prestations qui ne sont demandées qu’aux experts et qui requièrent des compétences qu’on n’acquiert et qu’on n’utilise pas en dehors de ce cadre. De ce point de vue, être expert traducteur ou interprète ressemble fort à une profession en soi. Plus prosaïquement, lorsqu’un expert s’est fait connaître sur le marché pour effectuer des missions non judiciaires à ce titre, il peut arriver facilement à une situation où les revenus qu’il tire de ces travaux représentent, ajoutés aux missions judiciaires, jusqu’à 80 %, voire 90 % de son chiffre d’affaires. C’est un risque qu’il prend dans la gestion de son entreprise, mais les réalités du marché ne lui donnent pas forcément beaucoup de choix. La décision d’une Cour d’appel de ne pas le réinscrire, pour d’autres motifs que l’incompétence ou des manquements à ses devoirs, sans tenir compte des missions non judiciaires, peut prendre des allures de cataclysme et détruire non seulement son activité professionnelle, mais en le privant brutalement de revenus, une partie de sa vie personnelle aussi.

125Mais le plus remarquable est ailleurs : la branche interprétation et traduction semble être la seule branche de la nomenclature relative aux experts dans laquelle on inscrit des personnes qui ne sont pas des professionnels dans cette branche. Inscrirait-on un rebouteux en qualité d’expert en médecine ou un bricoleur des dimanches en tant qu’expert en bâtiment ? Sans aller si loin, confierait-on à un ophtalmologiste une expertise en cardiologie ? Pourtant, on confie sans sourciller une traduction d’un document dont peut dépendre la liberté d’un individu à des personnes dont ni le métier ni l’activité ni la formation n’ont à voir avec la traduction, quand bien même ils auraient à voir avec les langues, ce qui n’est pas toujours le cas.

126Le fait que la fonction d’expert ne soit pas considérée comme une profession a dispensé l’État de prévoir un statut légal de l’expert qu’il rémunère. On inscrit ainsi sur les listes d’experts, particulièrement mais pas exclusivement dans la branche interprétation et traduction, des candidats qui ne justifient pas d’un exercice légal de leur activité. Autrement dit, l’État se met en situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, alors que l’expert qui n’est pas en règle est placé lui en situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité (articles L. 8211-1 et suivants et R. 8221-1 et suivants du Code du travail). Étonnant, non ? Rassurons-nous sur le sort de l’État : sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Ceci explique peut-être cela.

127Qu’elles soient perçues légalement ou non, il serait fort souhaitable que les justes rémunérations des experts soient versées dans des délais décents. La faute n’en incombe guère aux personnels des juridictions, qui font de leur mieux et plus, mais bien à l’État et à sa curieuse habitude d’engager des dépenses avant de se soucier de savoir comment et quand il va pouvoir y faire face.

128Les arrêts de la Cour de cassation cités plus haut se rapportant à la nature des traductions des experts sont assez symptomatiques de la méconnaissance qu’ont les magistrats de nos métiers. En disant ceci, on fait un simple constat, dénué de critique. Les magistrats sont des spécialistes du droit et c’est déjà beaucoup. La sélection sévère dont ils font l’objet par le biais du concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature (ENM), après un parcours universitaire déjà long et la formation ouverte sur le monde qu’ils reçoivent au sein de l’ENM signifie aussi qu’ils sont parfaitement à même d’assimiler des connaissances dans des domaines bien éloignés du droit. Après tout, ils doivent être capables de tirer la quintessence d’un rapport d’expertise médicale ou automobile. C’est pourquoi il serait certainement très fructueux, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, que les auditeurs de justice – c’est ainsi qu’on nomme les élèves de l’ENM – soient sensibilisés au travail avec les traducteurs et interprètes dès leur formation.

129Les interprètes et traducteurs experts, tout dévoués qu’ils sont à la bonne marche de la Justice, ont d’ailleurs parfois des idées lumineuses, dont la mise en pratique pourrait adoucir la vie des magistrats et des officiers de police judiciaire. L’un des exemples suggérés plus haut serait d’obtenir que la Cour de cassation veuille bien fusionner les 35 listes d’experts des Cours d’appel, au moins pour ce qui concerne les experts en langue. Cela permettrait de trouver rapidement l’expert en langue rare dont on a besoin dans l’heure pour une garde à vue ou pour une traduction urgente. La transformation de ces listes au format PDF en une base de données consultable par mots-clés serait plus en rapport avec les possibilités et les nécessités du monde actuel. Les organisations représentatives d’experts traducteurs et interprètes utilisent déjà ces systèmes sur leurs sites Internet et seraient sûrement ravies de pouvoir faire profiter les hautes instances judiciaires de leur savoir en la matière.

130On entend parfois des experts d’autres disciplines, voire des magistrats, se demander ce que les traducteurs et interprètes, si prompts à mettre en avant ce qu’ils ont de différent, peuvent bien faire au sein du corps des experts judiciaires. Après tout, voici des experts qui ne font pas d’expertises et ne rédigent pas de rapports – et ne cessent de le clamer. On sentirait presque poindre un souhait de les voir retirés du corps des experts. Mais cela n’empêcherait pas la Justice de continuer à avoir besoin de traducteurs et d’interprètes, ni les administrations françaises d’exiger des traductions certifiées et des prestations d’interprètes assermentés. Il faudrait alors créer un autre corps ? Ou deux corps séparés, un pour la Justice, un pour le public et les administrations ? On perdrait du coup tous les bénéfices de l’inclusion des traducteurs et interprètes assermentés, c’est-à-dire le fait qu’ils sont actuellement soumis aux mêmes obligations de formation et de respect des textes et au même contrôle des magistrats que leurs confrères des autres disciplines. N’y aurait-il pas plus à perdre qu’à gagner pour la Justice et l’administration à ôter aux traducteurs et interprètes leur statut d’expert ?

131On pourrait dire en guise de conclusion, que quelles que soient les particularités plus ou moins souhaitables des experts traducteurs et interprètes en France, leur appartenance au corps des experts judiciaires est probablement la pire solution, à l’exclusion de toutes les autres.

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Bibliographie

Références et liens utiles

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Loi 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Décret 2007-1119 du 19 juillet 2007 modifiant le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.

Code de procédure civile, articles 232 et 238.

Code de procédure pénale, articles 63-1, R. 122 et A. 43-7. Code pénal, articles 433-14 et 433-17.

Code du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 111-1 et R. 111-1. Code du travail, articles R. 8211-1 et suivants et R. 8221-1 et suivants.

Décaudin‑Montjean, Sylvie, Approche juridique de la traduction du droit, publié sur le site du CEJEC http://www.cejec.eu/2010/01/13/approche-juridique-de-la-traduction-du-droit/ le 7 janvier 2010.

Harvey, Malcolm, « Le traducteur juridique face à la différence »,
Traduire n° 221, 2009, p. 79 à 85.

Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr/index.php ?rubrique =10031.

Textes législatifs et réglementaires : www.legifrance.gouv.fr

Compilation de textes relatifs aux experts :
evelyne.fusilier.pagesperso-orange.fr/Experts/Experts.html

Vade-mecum de l’expert de justice (n’est pas à jour des décrets de 2007 et 2008 concernant les traducteurs et interprètes (liberté d’établissement des traducteurs, nouveaux tarifs du pénal), mais contient les règles déontologiques de l’expert de justice : www.cncej.org/documents/uploads/49_VADEMECUM_3EME_EDITION.pdf

Foire aux questions consacrées aux experts sur le site de la SFT, Syndicat national des traducteurs professionnels : www.sft.fr/faq-experts.html

Ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

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Notes

1 Approche juridique de la traduction du droit, publié sur le site du CEJEC http://www.cejec.eu/2010/01/13/ approche-juridique-de-la-traduction-du-droit/ le 7 janvier 2010.

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Table des illustrations

Crédits Illustration : Marlène Junius, http://alotoftralala.over-blog.com
URL http://journals.openedition.org/traduire/docannexe/image/331/img-1.png
Fichier image/png, 176k
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Pour citer cet article

Référence papier

Évelyne Fusilier, « Traducteurs et interprètes experts : une exception française ? »Traduire, 223 | 2010, 8-37.

Référence électronique

Évelyne Fusilier, « Traducteurs et interprètes experts : une exception française ? »Traduire [En ligne], 223 | 2010, mis en ligne le 10 février 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traduire/331 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traduire.331

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Auteur

Évelyne Fusilier

evelyne.fusilier@wanadoo.fr
Évelyne Fusilier Jenkinson est traductrice et interprète professionnelle en langues anglaise et danoise et exerce en profession libérale depuis 2006, sur fond de formation et de carrière dans les industries graphiques et l’industrie papetière. Elle est expert dans ces deux langues près la Cour d’appel de Limoges depuis 2001.
Passionnée de droit (Diplôme d’Université d’Expertise Judiciaire, Université de Limoges, 2006), elle est l’auteur d’une traduction commentée et augmentée d’un ouvrage sur le système judiciaire danois (La Justice au Danemark – Organisation judiciaire et procédure, de Poul Gade pour l’édition originale, Presses Universitaires de Limoges, 2009).
Elle exerce les fonctions de vice-présidente de la Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Limoges depuis 2002 et organise, dans ce cadre, des formations pour ses confrères. Depuis décembre 2009, elle est membre du Comité directeur de la SFT, où elle occupe le poste de secrétaire générale adjointe, avec une attention toute particulière pour la Commission Experts de ce syndicat.
Parmi ses loisirs, on peut citer le chant choral, la randonnée pédestre et équestre et l’ornithologie amateur, les deux dernières occupations constituant également des spécialités de traduction, auxquelles on peut ajouter l’industrie forestière, Corrèze adoptive oblige.

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