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Cahier « Technique et pragmatisme »

Histoire des experts traducteurs et interprètes

Josep Peñarroja
p. 121-134

Texte intégral

1Les experts traducteurs et interprètes présentent de curieux paradoxes. En effet, alors que d’après les normes en vigueur, ils prennent officiellement de nom d’experts traducteurs et/ou interprètes agréés par la Cour d’appel ou par la Cour de cassation, restant fidèles à une tradition transmise de génération en génération, ils continuent à s’appeler traducteurs-interprètes assermentés ou jurés, et c’est sous ce nom qu’ils sont souvent désignés dans les lois en général et dans la jurisprudence en particulier. Nombreux sont ceux qui, à la demande de « traductions certifiées conformes », remettent une traduction assermentée ou jurée, en en payant le prix, pour la fierté d’une profession ayant une longue ascendance historique et une grande tradition ; or, le véritable paradoxe réside dans le fait que, malgré cette tradition historique, l’expert traducteur ne s’appuie, jusqu’à présent, sur aucune histoire cohérente. Ces quelques lignes servent d’apport à une histoire qui est restée trop longtemps sans être écrite et leur auteur, sans être historien, souhaite rendre hommage à une profession qui lui a tant apporté, à lui comme à tous ses collègues, qui lui ont fait don de leur amitié.

2À propos de notre profession, l’édition de 1901 des Pandectes françaises : nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, ouvrage de pointe en France, incontournable pour les professionnels du droit du xixe siècle et du début du xxe, précise que

[l’]ordonnance de 1539 (art. 11) abolit les procédures en langue vulgaire ; l’usage de la langue française fut obligatoire. Dès lors, l’usage d’interprètes devenait indispensable, non seulement pour les procédures où les étrangers étaient intéressés, mais aussi pour celles faites à l’égard des Français ne parlant que leur idiome local. Ce fut seulement l’ordonnance de 1670 (Titre XIV, art. 11) qui décida qu’on emploierait, en pareil cas, des interprètes.

et que

[L]e choix des tribunaux se porte sur des hommes investis de leur confiance. Les interprètes placés auprès des tribunaux portent le nom d’interprètes-jurés ou traducteurs assermentés. Cette qualification provient de ce que les interprètes agréés par un tribunal, ont été, en même temps, admis à prêter serment en audience publique.

3Le fait que l’ouvrage de référence par excellence du droit français d’antan n’ait pas précisé le point de départ de la règlementation de la profession de traducteur assermenté a longtemps constitué un obstacle pour les spécialistes voués à la recherche des origines professionnelles de l’activité. Cette étude, commencée depuis bien des années déjà, s’est toujours vue frustrée par cette circonstance qu’aucun livre d’histoire de la législation française ou qu’aucun dictionnaire juridique édité aux siècles passés ne fît mention de l’évolution historique. Ce nœud gordien, qui ne permettait pas de décortiquer le tracé historique de la profession, a finalement pu être tranché grâce à un dictionnaire non précisément juridique, le Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de France, édité en 1804 ; la définition du mot « Interprètes » tient en deux lignes : « Sous la monarchie il y avait des interprètes du roi pour les langues étrangères. Il y a maintenant un interprète assermenté de la préfecture de police ». Il ressort de cette comparaison entre interprètes du roi et interprète assermenté que les origines des experts traducteurs remontent aux interprètes du roi.

4Les interprètes du roi, comme leur nom l’indique, réalisaient les traductions des documents pour la couronne. Toutefois, comme à cette époque (contrairement à aujourd’hui) il n’existait pas de franche séparation entre les tâches publiques et privées, ils ont commencé à prêter leurs services aux tribunaux et aux particuliers de Paris. Plus tard, ils se détachèrent de l’Administration, donnant lieu à une dualité entre les interprètes du Roy « attitrés », qui continuèrent à servir l’État, puis se consacrèrent à la carrière diplomatique, en tant que fonctionnaires, et les interprètes du Roy « intérimaires » qui, bien que recevant une commission du roi, ne tiraient pas uniquement leurs revenus de la couronne, mais aussi des particuliers et des tribunaux de la nation toute entière.

5Le premier professionnel que nous pouvons identifier grâce au Livre Commode des Adresses de Paris de 1692 est M. Veneroni, auquel nous pouvons attribuer l’honneur d’être le premier traducteur et interprète près les tribunaux français connu. Le Livre indique que :

M. Veneroni, Secrétaire Interprète du Roy, ordinairement nommé dans les tribunaux pour la traduction et l’interprétation des langues espagnole et italienne, enseigne ces deux Langues chez luy, rue du Cœur Volant et en Ville ; c’est celuy même qui a publié un Dictionnaire.

6Le Livre Commode fut reproduit dans une édition de 1878 avec des commentaires et des notes ; quant à notre doyen, on nous l’illustre comme suit : « Veneroni : ce nom, qui a longtemps été populaire dans les classes, n’étoit pas le sien. Il se l’étoit donné, en italianisant son nom véritable, Vigneron », pour ensuite ajouter que : « ce dictionnaire italien ne lui appartenoit pas beaucoup plus que son nom à l’italien ». Tout un personnage.

7Dans ses éditions de 1727 et 1743, l’Almanach Royal lie les interprètes du Roy à la Bibliothèque du Roy et donne le détail de leurs noms et de leurs langues, mais indique néanmoins, pour chacun d’eux, une adresse personnelle où les trouver, ce qui indique que leurs revenus ne dépendaient pas seulement des fonctions qu’ils exerçaient, mais provenaient aussi des particuliers venant faire traduire des documents.

8À un certain moment de leur périple historique, les interprètes du Roy ont vu changer leur nom ; ils se feraient désormais appeler « interprètes-jurés du Roy », comme en témoigne une lettre du Chevalier de Goion du 18 août 1729, qui nous décrit une commande :

À Paris, le document fut soumis à l’examen de M. Pétis de la Croix ; c’était l’interprète-juré du Roi pour les langues orientales. Il appartenait à une famille qui, depuis près d’un siècle, exerçait ces fonctions de père en fils, et chez laquelle la connaissance de la diplomatie musulmane, de ses usages et de ses finesses, se transmettait de génération en génération pour le bien du service.

9Nous avons pu relever qu’en 1745, la personne qui, pour la deuxième fois, faisait l’emprunt du nom d’interprète-juré du Roy se trouvait être l’auteur de la première traduction jurée dont nous avons connaissance en France ; M. Defleury fit la traduction d’un extrait d’un livre de baptêmes qu’il certifia comme suit :

Je soussigné, interprète-juré du Roy pour les langues occidentales certifie que la présente traduction, par moi faite, est fidèle et conforme à l’original allemand, en foi de quoi j’ai signé à Paris, le 6 avril 1745.

10En 1760 apparaît la première trace écrite de l’intervention d’un interprète-juré concret dans le cadre d’un interrogatoire :

L’an 1760, le vingtième jour de décembre, nous J. Bascher, conseiller du Roy, lieutenant particulier et assesseur civil et criminel du siège royal de l’amirauté de Nantes, ayant avec nous pour greffier, Me Jean Plainchard, commis au greffe du palais-royal, avons ordonné à Me Ch. Jouvert, huissier audiencier du siège d’aller chercher les prisonniers trouvés sur la prise, la M.-M., de Poul, en Angleterre, ce à quoy, ayant obéi, il nous a amené en cette chambre un particulier de haute taille, vêtu d’un surtout de toile, culotte pareille, bas bruns, cheveux courts bruns, ayant un bonnet de laine bleu à la main, et par le moyen de M. M. Van Neunen, interprète-juré des langues étrangères en ce port, mandé à cet effet, nous avons dit au particulier […].

11Quelques années plus tôt, en 1757, nous retrouvons ce même Van Neunen certifiant une traduction :

Je soussigné, interprète-juré des langues étrangères, reçu au siège royal de l’amirauté de Nantes, certifie que la traduction ci-dessus est conforme et contient le même sens que l’original, pièce écrite en anglais, cy-attachée pour servir et valoir au besoin sera. Fait à Nantes, le 29 août 1757.

12L’absence de registres de traduction ou d’obligation de compiler les traductions a privé les futures générations de traducteurs du plaisir de lire les travaux de leurs prédécesseurs. Quoi qu’il en soit, nous continuons à trouver des traces de leur existence grâce à leurs ouvrages intellectuels. Ainsi, en 1783, nous avons connaissance de l’existence d’un Dictionnaire abrégé françois et Bengale contenant environ 11 000 mots françois et 30 000 mots bengalais, fait et composé par moy, Augustin Aussant, interprète-juré des langues d’Inde en 1783.

13La troisième traduction assermentée qui peut être citée date de 1786. On peut y lire :

Je soussigné, Interprète du Roy, certifie que le présent écrit est la traduction fidèle de la généalogie et des trois certificats en langue anglaise qui y sont annexés, en foi de quoi j’ai signé et scellé les présentes à Paris, ce 24 juin 1786. Signé : L’Abbé des François.

14Déjà, pendant la république, le Manuel de Droit Consulaire de Julien Pillaut, édité à Paris en 1910, autre œuvre de référence pour l’activité consulaire française, fait apparaître un autre « chaînon manquant » ; ainsi, à la rubrique traduction, il indique ce qui suit :

Traducteurs-jurés.– Pour obtenir la traduction légale d’un acte, les particuliers peuvent s’adresser aux traducteurs assermentés près les tribunaux (le ministère des Affaires Étrangères ne fait pas de traduction pour les particuliers). Mais ceux-ci ne jouissent d’aucun privilège. La seule réglementation qui existe sur la matière est une circulaire du ministre de la Justice du 13 juillet 1811 qui prescrit seulement de n’admettre que les traductions d’actes émanant d’un interprète connu ou d’un professeur de langue étrangère.

15Cette circulaire, la première dans l’histoire du droit de la République française à donner un nom précis aux traducteurs d’actes légaux, a reçu une interprétation très curieuse. Le texte original figure dans l’œuvre incontournable dite Analyse des Circulaires, Instructions et décisions émanées du ministère de la Justice et reprend le texte littéral de ladite circulaire :

L’officier de l’état civil auquel on présente un acte écrit en langue étrangère doit en exiger la traduction en langue française par un interprète connu, ou par un professeur de langue étrangère, et pour éviter à un indigent des frais de voyage, de recherches et de séjour dans le chef-lieu de l’arrondissement, il peut envoyer la pièce au magistrat du ministère public, qui la lui retournera traduite, sauf à la partie intéressée à payer les frais.

16Cependant, ce texte original a été réinterprété en faveur des traducteurs assermentés ; ainsi, la dénomination primitive d’« interprète connu » a été modifiée et remplacée par celle de « traducteur-juré » dans la plupart des ouvrages juridiques qui le citent ; c’est le cas du Traité théorique et pratique des actes d’état civil d’Émile Mersier, publié à Paris en 1873, qui mentionne la circulaire en ces termes :

Lorsqu’une pièce produite par l’étranger à l’officier de l’état civil français est rédigée en langue étrangère, il est nécessaire qu’elle soit traduite en français par un traducteur-juré (Circulaire du 13 juillet 1811).

Afin d’épargner aux personnes peu aisées des frais de voyage et des recherches pour découvrir un traducteur-juré, l’officier de l’état civil peut adresser la pièce à traduire au Procureur de la République, qui se chargera de la faire traduire et de la lui renvoyer, sauf à la partie intéressée à payer les frais (même circulaire).

17Ce même traité ajoute que « La traduction doit être faite sur papier timbré (loi du 13 brumaire an VII, art. 12, 1º, dernier alinéa), à moins qu’elle ne comporte un indigent ».

18Un ouvrage de référence sur la législation militaire, intitulé Condition civile et politique des militaires, édité à Paris en 1902, précise de manière plus succincte que « Les pièces produites en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction certifiée par un traducteur-juré (décret du 2 thermidor an II) ».

19L’année de la parution de cette circulaire, une décision du 1er novembre 1811 du ministère de la Justice faisait une première allusion à la présence des femmes dans la profession : « En cas de nécessité absolue, une femme peut être admise comme interprète, si d’ailleurs elle n’est récusée ni par le ministère public, ni par l’accusé ».

20Il faudra attendre encore un an avant que la circulaire de 1811, qui confère au traducteur le droit de réaliser des traductions d’actes d’état civil sans l’appeler par le nom qu’il prendra plus tard, n’entre enfin dans l’ordre juridique français grâce à un décret impérial de Napoléon, notre passeport d’entrée dans l’histoire légale de la France. Citons le titre de cette norme :

Décret Impérial qui détermine les cas où les Actes, tant publics que privés, faits ou passés dans les Départements réunis, en langue du pays, ne pourront être présentés à l’enregistrement, s’ils ne sont accompagnés d’une traduction française, et qui statue, en outre, sur l’usage de la langue française dans les journaux. Au Palais des Tuileries, le 22 décembre 1812.

21Ce décret se rapportait certes aux nouveaux territoires incorporés à l’Empire, mais il marquait la première mention de notre profession, à savoir :

Lorsqu’un acte rédigé dans la langue du pays sera présenté à l’enregistrement dans un département où la langue française est seule reçue, ou dans un département qui a conservé l’usage des deux langues, mais dont l’ancienne langue est différente de celle qui a servi à la rédaction de cet acte, une traduction française y sera nécessairement jointe. Les traductions ci-dessus mentionnées seront faites par un traducteur assermenté.

22Nous avons donc affaire à une profession bicentenaire du point de vue de la législation républicaine, profession qui, curieusement, au long de sa trajectoire historique, sera connue, comme nous le verrons, sous différentes dénominations. Les mots « traducteur » et « interprète » viendront s’unir aux adjectifs « assermenté » et « juré ».

23Même si l’entrée légale de la profession dans la société a lieu en 1812 – comme nous venons de le voir –, nous avons connaissance de l’existence du premier interprète assermenté ayant exercé la profession à l’époque républicaine grâce à l’Almanach National de France, qui, dans son édition de 1799, citait les nom et prénom de Charles Villette, interprète assermenté du Canton de Paris, traducteur des idiomes latin, italien, espagnol, allemand, anglais & hollandais, maison du Parc, rue Mazarien, nº 20. Dans ce même Almanach, mais dans son édition de 1802, celui-ci fait désormais partie du Secrétariat général de la Préfecture de Police. Charles Villette est donc le doyen de la traduction policière et la personne citée dans le dictionnaire comme se trouvant à l’origine de cette recherche historique.

24Quant au deuxième professionnel nommé, nous en avons connaissance grâce à l’Almanach du Commerce de Paris qui, dans son édition de 1800-1801, contient une rubrique intitulée « Interprètes et Maîtres de Langues » qui cite :

M. Daix (interprète assermenté des tribunaux, traduit et enseigne l’anglais et l’allemand) Passage de la Bourse, Maison de Philadelphie.

25Quant au troisième professionnel connu de l’époque moderne, il s’agit de M. Breton de la Martinière, traducteur des langues étrangères, assermenté près la Cour royale, lequel publia en 1814 une œuvre intitulée Le Retour des Bourbons.

26Notre troisième collègue dans ce devenir historique est M. le Meyer, qui avait pris l’initiative de faire apparaître son nom dans le Tableau Alphabétique des Hôtels Garnis et Particuliers de Paris, un des premiers ancêtres des guides touristiques, publié à Paris en 1817. L’insertion indiquait ce qui suit :

TRADUCTION DE LANGUES (bur. gén. de) par M. le Meyer, traducteur assermenté, près toutes les Cours et tous les Tribun., rue N.-des-Bons-Enfants, nº 37.

27La Gazette des Tribunaux du dimanche 21 février 1830 nous en dit davantage sur lui :

M. Meyer, professeur de langue allemande, interprète traducteur près les tribunaux, vient de transférer son bureau rue Planche-Mibray, nº 1, près le pont de Notre-Dame.

28Le cinquième professionnel que nous pouvons citer et qui semble encore détenir le record historique de nominations est :

Meldola (D.), interprète assermenté pour les langues latine, danoise, norvégienne, suédoise, allemande, hollandaise, anglaise, italienne, espagnole, portugaise et grecque moderne, professeur de langues allemande, danoise et norvégienne, à Paris.

29dont la citation apparaît dans la France Littéraire ou le Dictionnaire Bibliographique des Savants édité à Paris en 1834. Plus tard, en 1868, il sera publié un Catalogue des livres de linguistique et d’histoire composant la bibliothèque de feu M. Meldola, lequel nous informe qu’il fut interprète-juré et secrétaire interprète de la Cour de cassation.

30Le sixième professionnel dont nous avons connaissance est « M. Eugène Henrion, avocat à la Cour royale de Paris, et interprète juré près la même Cour ». Nous, les professionnels, avons une dette historique de gratitude envers cet illustre collègue en ce sens qu’il a été l’auteur de l’article consacré à notre profession et inséré dans le Dictionnaire de Procédure Civile et Commerciale, publié à Paris en 1840. Dans ce dictionnaire, l’entrée a pour titre : « INTERPRÈTE-juré ou Traducteur Assermenté », donnant ainsi une lettre de naturalisation aux deux termes qui deviendront des dénominations historiques.

31Henrion commence son explication en disant que :

L’interprète-juré reconnu par les autorités judicaires ne doit pas être confondu avec les divers interprètes attachés aux ambassades ou aux ministères : ces interprètes sont sans mission près des tribunaux, à moins qu’ils n’aient été officiellement reconnus en cette qualité.

32Il nous informe en outre de notre lien avec une autre profession :

Dans les villes maritimes, les courtiers de commerce cumulent avec leurs fonctions celles d’interprète-juré. Ils doivent, indépendamment des langues étrangères, connaître ce qui tient à la construction des navires et à l’appréciation de leur portée ou capacité, la législation maritime et celle de douanes.

33Lorsqu’il parle des tâches professionnelles, il indique que :

La mission de l’interprète-juré ne se borne pas à l’interprétation verbale ; il a souvent à traduire, soit intégralement, soit par analyse, des pièces judicaires ou des documents extrajudiciaires de la plus haute importance : il s’agit de déchiffrer des écritures quelquefois illisibles, d’expliquer par analogie ou par l’usage des abréviations étranges, de saisir la pensée fondamentale d’une phrase ou d’une clause rédigée souvent d’une manière obscure ou ambiguë, de conserver à l’acte traduit sa couleur locale, de reproduire fidèlement des expressions techniques et des formules judiciaires.

34En ce qui concerne la procédure d’accès à la profession, il précise que :

Le candidat présente sa demande au premier président de la Cour, ou au président du tribunal. Il est reçu, s’il y a lieu, en qualité d’interprète-juré pour telle ou telle langue après un rapport de l’un des membres de la Cour ou du tribunal qui l’a interrogé, et le ministère public entendu.

35Il indique en outre qu’il n’est pas nécessaire que l’interprète soit français et jouisse des droits civils, mais il doit être majeur et ajoute :

Il prête, en audience publique, serment de fidélité au Roi des Français, d’obéissance à la Charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances et règlements, et de remplir ses fonctions avec zèle et exactitude.

36Henrion termine son explication de la profession en nous rappelant que :

L’interprète certifie au bas de la traduction qu’elle est conforme et fidèle à l’original qu’il a paraphé et signé ne varietur. Dans le ressort de la Cour ou du tribunal qui a reçu l’interprète, sa signature n’est légalisée que par le maire de l’arrondissement dans lequel est établi son domicile.

37La législation maritime a également consacré un article spécial à la profession. Ainsi, dans sa circulaire de la Marine du 16 août 1854, au sujet de l’administration et du jugement des prises faites par les bâtiments de la marine militaire, il est indiqué que « Lesdites pièces […] devront être accompagnées d’une traduction faite par un interprète assermenté ».

38Les Ordonnances sur Requêtes et sur Référés selon la jurisprudence du Tribunal de première instance du département de la Seine, ouvrage publié en 1855, nous éclairent sur l’exercice de la profession au sein de ce tribunal :

7e Ordonnance : Traducteur-interprète de langue étrangère. Il arrive quelquefois que lorsqu’un étranger, ignorant ou connaissant peu la langue française, est appelé à passer un acte devant notaire, ou au greffe, ou à y concourir, ou à assister à un inventaire, l’officier public demande, sur requête, qu’il soit assisté d’un traducteur de langue assermenté. Le président désigne la personne qui doit l’assister. On opère de même s’il s’agit d’un sourd-muet ; on nomme un interprète pour l’assister.

39La première trace écrite exacte d’une traduction assermentée, datant de l’époque contemporaine, que l’auteur de cet historique a pu trouver remonte à 1809. Le contenu de la traduction est certifié par l’usage de la formule suivante :

Pour traduction conforme à l’original en langue latine, par moi, traducteur assermenté près la Cour Royale de Paris 19 juillet 1809. Signé : Breton.

40La traduction suivante qui a pu être constatée date de 1840. M. Hasenfeld certifiait sa traduction assermentée allemande comme suit :

Je soussigné, Ch. Hasenfeld, interprète, traducteur-juré, assermenté pour les langues européennes, certifie que ce qui précède est conforme à l’orignal qui m’a été présenté, et que j’ai rendu, après l’avoir signé, ne varietur. En foi de quoi, j’ai signé le présent, à Paris, le cinq décembre mil huit cent quarante.

41La traduction n’est pas revêtue de la légalisation dont parle Eugène Henrion :

Vu par nous, Maire du second arrondissement, à Paris, pour légalisation de la signature de M. Hasenfeld, interprète, traducteur juré, apposée ci-dessus.

42Une autre traduction, datant cette fois de 1846, est certifiée de la manière suivante :

Je soussigné, courtier-maritime et interprète-juré, certifie la présente traduction conforme à son original en langue hollandaise, par moi paraphé et rendu. Nantes, le 24 novembre 1846. Signé Ch. Gust. Sommélius.

43Une autre traduction réalisée la même année fait usage de la formule de certification suivante :

Je soussigné, interprète-traducteur-juré près la cour royale, les tribunaux, etc., certifie la présente traduction fidèle et conforme aux originaux qui m’ont été présentés et que j’ai rendu après les avoir signés et paraphés. Paris, le 10 octobre 184. F.J. Rienhart.

44Dans cette étude historique, notre collègue Théophile Abdallah, le plus illustre des professionnels de la traduction et de l’interprétation judiciaires du xixe siècle, mérite une mention toute particulière. Nous n’en savons que peu sur sa vie personnelle, mais nous savons que sur le plan professionnel, sa carrière s’est, pour une bonne partie, déroulée en Algérie. Il doit son passage à la postérité à C. Frégier, juge s’étant déclaré être l’un de ses disciples, qui, en 1863, publiait les Pensées de Théophile Abdallah. Le fait de connaître le devenir quotidien et les inquiétudes d’un professionnel du xixe siècle nous aide à comprendre la situation professionnelle qui existait à cette époque. Pour reprendre ses propres paroles, il décrivait ainsi son labeur quotidien :

Tour-à-tour interprète verbal et interprète scriptural, quelquefois les deux tout ensemble, interprète des autorités civiles et militaires, interprète des services publics et des intérêts privés – langue et plume de l’administrateur, du magistrat, de l’officier, des auxiliaires de la justice et des justiciables, obligé de tout entendre, de tout exprimer, j’allais dire de tout savoir, en un mot, de tout traduire, ici littéralement, là librement, ici sans gloses, là avec commentaires !

45Son ouvrage vient corroborer le défaut d’une règlementation professionnelle :

On se contenta de déclarer que des interprètes assermentés seraient spécialement attachés au service des tribunaux… mais sur leur organisation, sur les conditions de leur nomination, sur le mode de leur recrutement, etc., etc., – silence, silence, silence absolu !

46Il en nomme ainsi les responsables :

Indifférence, précipitation, lacunes, incohérences, triste résumé de votre histoire ! À qui la faute ? Au législateur de l’Interprétation ? – Oui ! – mais aussi aux interprètes eux-mêmes.

47Ses préoccupations, en tant que maître de futurs collègues, portaient essentiellement sur l’enseignement des générations à venir ; à ce propos, il affirmait :

École d’arts et métiers, école de droit, etc. ! Partout des études préparatoires ! Est-ce que l’Interprétation en serait dispensée ? Les interprètes doivent former un collège ou une corporation.

48Il s’agit d’un véritable écrivain. Voyons un extrait de ses pensées :

La justice entre justiciables de langues différentes est un navire dont le magistrat est le pilote, et l’interprète le gouvernail.

Magistrat : parole de loi, – interprète : parole du magistrat. Celui-ci, interprète de la Loi ; celui-là, interprète de la Magistrature : tous deux interprètes de la Justice.

Moralité, intelligence, zèle, dignité, science, discrétion, – apanage naturel, cortège, nécessaire de l’interprète tout comme du magistrat.

49Son pessimisme concernant la situation professionnelle trouve néanmoins un côté optimisme lorsqu’il exhorte :

À l’œuvre donc, ô interprètes ! Votre sort est entre vos mains !

Connaissez-vous vous-mêmes, et faites-vous connaître aux autres !

50Paroles que nous pouvons tout autant prononcer au xxie siècle, d’où la grandeur de son enseignement.

51Le fait de connaître le quotidien de nos collègues d’antan peut nous réserver quelques surprises ; l’idée que se fait le grand public des traductions assermentées, à savoir qu’elles sont chères, n’est pas nouvelle et, grâce à La Gazette des Tribunaux de Commerce du samedi 18 août 1827, nous avons connaissance du premier litige professionnel portant sur des traductions assermentées qui, d’après ce que nous savons, s’est posé en France, en l’occurrence, devant le Tribunal de Commerce de Marseille :

À l’occasion d’un procès, le sieur Raspal, négociant à Marseille, était en procès avec ses assureurs et il avait besoin de faire traduire un document écrit en langue portugaise. Il s’adresse à Me Vigne, seul courtier-interprète et traducteur de cette langue près la Bourse de Marseille. Me Vigne traduit le document et il perçoit une somme de 327 fr. 90 c. Le 26 octobre 1826, le sieur Raspal assigne Me Vigne devant le tribunal de commerce et demande la restitution d’une somme de 154,50 francs sur le prix de la traduction. Il fonde cette demande sur deux moyens, dont le suivant : le prix de 6 fr. le rôle est excessif. Et ce qui le prouve c’est que, dans toutes les circonstances, il ne porte qu’à 5 francs le rôle de traduction de la langue espagnole. […] Vainement on objecte que les traductions de la langue portugaise offrent plus de difficultés que les traductions des autres langues, notamment de l’espagnol. On sent que, pour quiconque possède également bien plusieurs langues, il n’y a pas plus de difficulté à traduire l’une que l’autre. Or, Me Vigne est censé posséder les langues portugaise et espagnole, puisqu’il a obtenu le titre d’interprète-juré. Il doit donc avoir un prix uniforme et il ne peut arbitrairement élever les traductions de la langue portugaise au-dessus du prix commun et usuel des traductions espagnoles.

Me Vigne répond :

1º La demande de M. Raspal est non recevable, puisqu’il a payé sans réserve, ni protestation.

2º Cette demande est mal fondée, parce que, d’une part, chaque langue ayant son génie propre et des difficultés particulières, il ne peut y avoir de taxe uniforme pour les traductions ; parce que, d’autre part, si l’on compte des syllabes de chaque rôle, on trouve une ample compensation à la largeur des lignes.

Le jugement fut favorable à l’interprète-juré : « Attendu que la langue portugaise est moins répandue à Marseille et offre, en conséquence, moins de ressources et d’avantages aux traducteurs-interprètes que bien d’autres langues étrangères ; que, sous ce rapport, le solvit mis par Me Vigne, courtier-interprète, au bas de la traduction qui a été soumise au tribunal, et calculée à raison de 6 francs par rôle, n’a rien d’exagéré, et qui puisse autoriser la réduction que le sieur Raspal sollicite ;

Le tribunal, sans s’arrêter aux fins prises par le sieur Raspal, met le sieur Vigne hors d’instance et de procès, avec dépens.

52Le Manuel de l’Officier de Police Judiciaire, publié à Paris en 1881, consacre un chapitre aux Interprètes et Traducteurs. Nous savons donc que :

Les interprètes sont taxés à raison de 6 francs par séance entière de jour, et 9 francs par séance entière de nuit, non compris le paiement de la traduction par écrit qu’ils peuvent être appelés à faire des pièces de conviction rédigées en langue étrangère ; le prix de ce travail est évalué par le tribunal séparément et selon sa nature.

53Le Manuel nous dévoile également que :

En vertu de l’article 332 du Code d’instruction criminelle, il sera donné un interprète pour assister l’accusé ou les témoins qui ne parleraient pas la même langue ou le même idiome. Il n’est pas non plus obligatoire, a affirmé la Cour de cassation, que l’interprète soit français, et qu’il jouisse de ses droits civils. Il peut appeler, pour en remplir les fonctions, un étranger non naturalisé, ou même une femme pourvu qu’elle ait 21 ans accomplis.

54Un autre ouvrage, lui aussi édité en 1881, le Code des Frais de Justice de L. Lautour, nous donne des directives pour la réalisation et le paiement des traductions demandées par la justice :

Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes, à la page et de seize à dix-huit syllabes à la ligne, à savoir :

À Paris

1 fr. 25 c.

Dans les villes de 40 000 habitants et au-dessus

1 fr. 25 c.

Dans les autres villes et communes

1 fr. 75 c.

Lorsque ces traductions sont terminées, elles doivent être soumises à l’examen du ministère public, qui constate au bas de chacune d’elles, qu’elle contient le nombre de lignes et de syllabes exigé. Dans le cas contraire, le ministère public doit réduire ces traductions au nombre de rôles qu’elles peuvent comporter, d’après la quantité de lignes et de syllabes qui doit entrer dans chaque page.

Si la traduction demandée ne comporte pas un rôle entier d’écriture, on doit alors la payer en suivant la règle établie pour l’évaluation des fractions de rôle d’expédition des greffiers.

55Peu importe le secteur professionnel ou le groupe auquel nous avons affaire, il existe toujours des brebis galeuses et, dans notre histoire professionnelle, il ne saurait en manquer. Le Petit Journal du 14 novembre 1874 nous informe sur l’audience du 12 novembre devant la 7e chambre correctionnelle de Paris, dans le cadre de laquelle, s’agissant d’une affaire de faillite, une personne éminente devait témoigner :

Le marquis de Becerra, ancien ministre des colonies, ancien ministre de l’Intérieur en Espagne et l’un des fondateurs espagnols de la banque territoriale, cherche à répondre, dans sa langue natale, aux questions que lui transmet un interprète assermenté.

Mais l’interprète parait ne s’entendre ni avec le président d’un côté, ni avec le marquis de Becerra de l’autre, si bien que force est de renoncer à cette audition. Cet incident égaye considérablement la fin de l’audience.

56Le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du 1er mai 1876 témoigne d’une tentative de corruption d’un interprète :

L’administration judiciaire est essentiellement une administration publique. A, par suite, le caractère de préposé fonctionnaire public, mais d’une administration publique, dans la limite et pendant la durée de ses fonctions, toute personne commise ou employée par la justice, même temporairement, dans l’exercice de son pouvoir. Il est ainsi notamment de l’interprète, titulaire ou autre. Cet interprète fait donc partie de la catégorie des personnes énumérées dans l’article 177 du Code pénal, et la tentative de corruption commise, vis-à-vis de lui tombe, par soi, sous l’application du dernier paragraphe de l’article 179 du même Code.

57Dans l’exemplaire du 30 mai 1907 du journal Le Petit Parisien, nous pouvons lire une lettre adressée à une commission parlementaire par le garde de Sceaux de l’époque, qui nous dépeint une scène lamentable. Curieusement, nous constatons qu’au début du xxe siècle, on commence à parler des traducteurs agréés. Le journaliste intitule la lettre : « Il est bien difficile de trouver des traducteurs ! »

Paris, 25 mai 1907.

En réponse à votre lettre du 22 mai, j’ai l’honneur de vous transmettre les renseignements que vous avez bien voulu me demander au nom de la commission chargée d’examiner la portée politique des documents saisis à l’ancienne nonciature. M. le juge d’instruction Ducasse s’est d’abord adressé, pour faire traduire les pièces saisies, aux interprètes agréés par le tribunal et par la cour. Ceux-ci ont demandé l’autorisation d’emporter les documents chez eux afin de pouvoir se livrer plus facilement, avec leurs collaborateurs ordinaires, à la traduction des documents. Ce magistrat n’a pas cru devoir accepter cette condition. Il ne voulait pas se dessaisir du dossier et rendre ainsi possibles les fuites ou les indiscrétions. M. Ducasse savait aussi que la compétence des experts agréés était depuis quelques temps très sérieusement mise en doute. On avait constaté qu’un traducteur expert ne pouvait pas comprendre personnellement les langues étrangères pour lesquelles il s’était fait inscrire et qu’il n’arrivait à remplir une mission de justice que grâce au concours de collaborateurs inconnus. M. Ducasse ayant convoqué successivement deux experts avait eu récemment la surprise de voir une même personne venir à son cabinet et se préserver au nom de l’un et de l’autre desdits experts. Dans de telles conditions, M. Ducasse ne pouvant utiliser le concours des traducteurs agréés, s’est ensuite adressé à M. Smolski, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui a décliné par lettre l’offre qui lui était faite. C’est alors que M. Ducasse a eu recours à des hommes de lettres, des professeurs, des chefs de contentieux, et enfin à des commissaires spéciaux adjoints et à un inspecteur. Il est parvenu ainsi, après bien des difficultés, à constituer un corps de traducteurs venant chaque jour pendant plus d’un mois travailler dans son adjoint-cabinet. Tous ont prêté serment devant lui et se sont trouvés, par conséquent, régulièrement investis. Ces experts sont Messieurs Perrette, Gilly, commissaires spéciaux adjoints ; Hiaggi, inspecteur ; Kranceschim, commissaire spécial adjoint ; Lepelletier, chef de contentieux, désigné par M. Fure, expert-comptable ; Battesti, maître répétiteur au lycée Louis-le-Grand, désigné par le proviseur de ce lycée ; de Marpillera, expert ordinairement appelé aux audiences correctionnelles ; de Massini, homme de lettres, désigné par M. Fure. M. Durasse, avant d’admettre les experts, s’est rendu compte de leur honorabilité et de leur discrétion. Un fait montre que sa confiance était justifiée pendant tout le temps qu’a duré la traduction des documents, il n’y a eu ni fuite ni indiscrétion.

Tels sont les renseignements que m’adresse le procureur général, qu’il a recueillis lui-même auprès du magistrat instructeur, et que je m’empresse de vous faire parvenir.

58La publicité des traducteurs présente des curiosités. Ainsi, dans une sobre annonce publiée dans le Journal des Arts, en 1865, nous pouvons lire :

BUREAU DE TRADUCTION JURÉE
de la langue italienne

Auprès de l’administration municipale de Marseille

Directeur : M. le Chevalier Bruno Condo de Datriano, interprète-juré près l’administration municipale de Marseille, rue des Dominicains, 23, à Marseille.

59Par contre, dans Le Nord Administratif, recueil mensuel d’administration communale, d’une large diffusion dans les administrations municipales, notre ami T. Baumann s’est révélé être un annonceur permanent tout au long de l’année 1905, dans tous les numéros. Sa publicité pédagogique était remarquable :

Lorsque des pièces produites à l’officier de l’État civil sont écrites en langues étrangères, il est nécessaire qu’elles soient traduites en français par un traducteur assermenté.

Marche à suivre :

a) Pour la traduction légale en toutes langues, de toutes pièces produites dans les mairies (ou) pour le compte de particuliers, s’adresser à M. T. Baumann, qui retournera aux intéressés, et dans le plus bref délai possible, les originaux et leur traduction revêtus des formalités auxquelles ils sont assujettis, s’il y a lieu.

b) Faire recommander, au bureau de poste, sous pli séparé, comme papiers d’affaires, les pièces à traduire.

c) Conserver le récépissé postal.

Demande de traduction officielle de pièces écrites en langue étrangère.

FORMULE

Monsieur T. Baumann,
Traducteur-Juré
48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 48
Paris

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-inclus (ou) par le même courrier comme papiers d’affaires recommandés, les documents suivants (énumération détaillée des pièces) dont je vous prie de faire la traduction officielle pour (indication exacte de l’usage qui doit être fait des actes).

Veuillez m’indiquer le coût de cette traduction.

Je vous adresserai un mandat postal dès la réception de votre note.

Ci-inclus un timbre-poste pour l’affranchissement de la réponse.

(Adresse très exacte : Nom et prénoms, qualification, commune, bureau de poste, département)

(Signature)

60Les ouvrages juridiques publiés à la fin du xixe siècle ne font pas de mention particulière à notre profession ; ainsi, le Dictionnaire de l’administration française publié à Paris entre 1877-1885, à propos des interprètes, indique :

Les magistrats prennent leurs interprètes parmi les interprètes-jurés ou assermentés qui sont investis de la confiance des tribunaux. Pour obtenir ce titre, pour une ou plusieurs langues, les candidats doivent présenter leur demande au président de la cour ou du tribunal. Un des membres de la cour ou du tribunal fait son rapport et l’organe du ministère public donne son avis.

61En 1905, l’ouvrage intitulé Les Carrières Libérales – Répertoire général des carrières en France au xxe siècle de Paul Bastien, est publié à Paris ; il fait une récapitulation des professions alors existantes et consacre un chapitre aux Experts et traducteurs-jurés. Sa lecture nous donne une idée de l’image que peut avoir la profession à cette époque :

Il ne s’agit pas là d’une situation qui puisse nourrir son homme. C’est un titre qu’on ajoute à une situation pour gagner la confiance du public. Pour cette raison, le titre d’expert est fort recherché, notamment par les architectes.

On peut en dire autant des traducteurs-jurés qui sont accrédités près des Cours ou Tribunaux pour faire la traduction de documents relatifs à des procès. Mais le titre de traducteur-juré ne constitue pas une fonction publique, et celui-ci traite de gré à gré avec le client pour la traduction des pièces. Cette situation s’est appauvrie peu à peu par la diffusion des langues étrangères et par le nombre toujours accru des traducteurs-jurés.

Encore plus que pour la situation d’expert, il faut dire que celle de traducteur-juré ne peut être qu’une situation à côté. Elle n’existe plus guère pour l’allemand, l’anglais, l’italien ou l’espagnol. C’est plutôt pour le russe, l’arabe qu’un traducteur-juré peut se procurer des ressources. Encore n’arrive-t-il guère. Même en faisant payer très cher ses clients et en possédant la clientèle de quelques sociétés financières, à dépasser un chiffre annuel de 10 000 francs d’affaires.

Ne succédez pas à un traducteur-juré ; tâchez à l’être à côté de lui, en occupant une situation qui vous procurera des ressources plus stables et plus certaines.

62À partir des années vingt, les traducteurs assermentés perdent l’autonomie dont ils ont pu jouir durant des siècles et deviennent une spécialité de plus des Experts. À compter de cet instant, leur histoire devient désormais celle de ce secteur professionnel.

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Pour citer cet article

Référence papier

Josep Peñarroja, « Histoire des experts traducteurs et interprètes »Traduire, 228 | 2013, 121-134.

Référence électronique

Josep Peñarroja, « Histoire des experts traducteurs et interprètes »Traduire [En ligne], 228 | 2013, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traduire/545 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traduire.545

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Auteur

Josep Peñarroja

Josep Peñarroja Fa est avocat au Barreau de Barcelone et Professeur de traduction juridique à l’Université Pompeu Fabra et à l’Université Autonome de Barcelone. Il est traducteur assermenté et traducteur expert agréé par la Cour de Cassation d’espagnol et catalan. Il est membre de la Royale Académie de Jurisprudence et Législation de Madrid.

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